Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 17/12/1987

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur le contenu d'une lettre adressée par une direction départementale de l'agriculture et de la forêt à un propriétaire d'étang en novembre 1987 : " Mon attention vient d'être appelée sur vos intentions d'effectuer prochainement une pêche de l'étang... vous appartenant. Ainsi qu'il me fut permis de vous le signaler en 1985, je vous rappelle que l'étang dont il s'agit semble bien présenter le caractère d'une eau libre. Cet étang se trouve de ce fait soumis à la réglementation de la pêche et je tiens à vous préciser en particulier que toute pêche au filet (en dehors de la pêcherie) serait un mode prohibé de pêche. Par ailleurs, je me rendrai sur place le... à dix heures. Je demande au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du... de participer à cette visite au cours de laquelle il serait très souhaitable que nous puissions nousrencontrer ou à défaut votre représentant. " En conséquence, il lui demande : s'il juge convenable la manière cavalière de sommer un propriétaire d'étang d'être présent à tel endroit, tel jour, sans considération des éventuelles obligations professionnelles du propriétaire ; s'il juge convenable d'annoncer la venue du président d'une fédération départementale d'A.A.P.P. qui, quels que soient ses mérites et ses compétences, n'a pas, jusqu'à plus ample informé, la qualité de fonctionnaire supplétif ou de garde assermenté ; s'il juge convenable de déduire d'une hypothèse " semble bien présenter le caractère d'une eau libre " une conclusion péremptoire : " toute pêche au filet serait un mode prohibé " ; s'il juge convenable de sommer un propriétaire au vu d'une information, d'une espèce de " dénonciation " anonyme : " mon attention vient d'être appelée sur vos intentions... ". S'il estime conforme à la loi pêche, et plus particulièrement à son article 7, d'anticiper sur la qualification d'un plan d'eau, qui appartient en dernier ressort aux tribunaux, après production éventuelle des documents justifiant la nature juridique de ce plan d'eau au sens de l'article 433 du code rural. Dans la mesure où la production de ce document peut être repoussée jusqu'au 31 décembre 1987, cette " préqualification " peut apparaître abusive. Qui indemnisera le propriétaire de la confiscation de son poisson si les conditions d'une exploitation rationnelle de son étang le contraignent à le pêcher avant cette date et si les tribunaux reconnaissent ensuite à cet étang la qualité d'eau close.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 28/04/1988

Réponse. -Le ministre délégué chargé de l'environnement rappelle à l'honorable parlementaire qu'il appartient à l'administration, dans le cadre des pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés en matière de pêche, de qualifier un plan d'eau au regard de la législation de la pêche. En cas de litige, cette qualification relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. En cas d'erreur commise par l'administration, il revient à l'Etat de supporter l'indemnisation fixée par les tribunaux. Même s'il est difficile de porter ici une appréciation sur le cas présenté par l'honorable parlementaire, le ministre délégué a diligenté une enquête par ses services afin de faire le point sur cette affaire. 30

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