Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 17/12/1987

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la culture et de la communication s'il ne pourrait pas envisager une modification des règles relatives, dans les cahiers des charges des sociétés de télévision, aux interruptions publicitaires des oeuvres de fiction. Celles-ci peuvent être en effet interrompues par plusieurs écrans publicitaires, alors que leur diffusion à la télévision constitue le seul moyen pour le spectateur de pouvoir apprécier l'oeuvre du créateur dans son intégrité. Ce n'est pas le cas pour les films de cinéma qui bénéficient de la projection en salle sans interruption et pour lesquels une seule coupure publicitaire est autorisée lors de leur diffusion à la télévision aux termes de l'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Sans aller dans l'immédiat jusqu'à prévoir une modification - législative - de cet article, qui pourrait pourtant avoir pour conséquence de favoriser la reprise de la fréquentation des salles de cinéma pour la vision des oeuvres cinématographiques, est-il possible d'envisager une interdiction des interruptions publicitaires des oeuvres télévisuelles de fiction lors de leur première diffusion ?

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Réponse du ministère : Culture publiée le 07/04/1988

Réponse. -Une oeuvre télévisuelle est, au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, une oeuvre de l'esprit. L'auteur de cette oeuvre est donc fondé à interdire des interruptions publicitaires. Dès lors qu'il ne s'y oppose pas, ces interruptions ne sont pas contraires à la législation applicable aux chaînes de télévision. Il convient toutefois de faire une distinction entre les sociétés nationales de programme et les chaînes de télévision privée. Les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme n'autorisent la diffusion de messages publicitaires que lors de l'interruption normale des programmes. Les coupures publicitaires au sein des oeuvres télévisuelles sont donc interdites. En revanche, il n'est pas interdit aux chaînes de télévision privées d'interrompre les émissions par de la publicité, cette dernière représentant l'essentiel de leurs ressources. Mais la Commission nationale de la communication e
t des libertés, dans ses décisions autorisant l'exploitation des services de télévision privée, limite le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires. Ainsi, la 5e chaîne et la 6e chaîne ne doivent pas consacrer plus de six minutes par heure d'antenne, en moyenne et neuf minutes pour une heure donnée à la diffusion de messages publicitaires. L'interruption des oeuvres télévisuelles se trouve donc nécessairement limitée. En outre, dans sa décision autorisant l'exploitation de la première chaîne de télévision, la C.N.C.L. a fixé à quatre minutes la durée maximale des écrans publicitaires qui viennent interrompre les oeuvres télévisuelles.

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