Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/12/1987

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des directeurs des écoles privées, compte tenu des dispositions réglementaires arrêtées récemment concernant les maîtres-directeurs des écoles publiques. Il lui rappelle que l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 pose le principe de la parité de situation entre les personnels de l'enseignement public et l'enseignement privé associé à l'Etat par contrat. Il lui indique qu'actuellement les directeurs d'écoles privées regrettent de ne pouvoir faire l'objet des mêmes dispositions que celles prises en faveur des maîtres-directeurs des écoles publiques. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si, dans un souci d'équité, il envisage de permettre aux directeurs des écoles privées associées à l'Etat par contrat de bénéficier des mêmes avantages que ceux prévus par les décrets du 2 février 1987 relatifs aux maîtres-directeurs des écoles publiques.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/01/1988

Réponse. -Dans les premières années d'application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, la question a déjà été posée de savoir si l'Etat devait tenir compte, pour le calcul de la rétribution des maîtres des écoles privées sous contrat qui assurent des fonctions de direction, de l'avantage indiciaire dont les directeurs des écoles publiques bénéficiaient déjà. Dans deux arrêts rendus le 13 juillet 1966 (arrêt Guyomard) et le 5 octobre 1966 (arrêt Demoy), se fondant sur l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1959, qui n'a pas été modifié depuis lors, le Conseil d'Etat a jugé que " ... la rémunération due par l'Etat à un maître... est celle afférente au service accompli... ce maître dans la ou les classes faisant l'objet du contrat ; que ce service ne peut être qu'un service d'enseignement... ". Par ailleurs, l'article 119-1 de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984) dispose que " le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances ". Ainsi les lois en vigueur et la jurisprudence du Conseil d'Etat ne semblent pas permettre d'étendre par la voie réglementaire aux directeurs des écoles privées les avantages prévus par le nouveau statut de maître-directeur des écoles primaires publiques. Cependant, comme le ministre de l'éducation nationale l'a indiqué au Sénat lors du débat budgétaire, une commission constituée pour examiner les différents aspects de ce problème.

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