Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/12/1987

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 27 du décret n° 53-360 du 30 septembre 1953. Il souhaite savoir si elles sont opposables aux baux commerciaux d'une durée de deux ans au plus, passés en application de l'article 3-2 dudit décret. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 11/02/1988

Réponse. -Il est répondu à l'honorable parlementaire que la conclusion de baux ayant une durée au plus égale à deux ans en application de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, portant statut des baux commerciaux constitue une dérogation à l'obligation de donner aux baux une durée minimale de neuf ans. L'usage de cette dérogation a pour conséquence d'exclure un tel bail du champ d'application du décret susvisé et donc des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 27 relatifs à la révision triennale.

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