Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 10/12/1987

M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'application de l'article 775 du code général des impôts. En effet, cet article stipule que, sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un montant maximal de 3 000 francs. En vertu de la loi du 28 décembre 1959, article 58, une déduction fiscale est donc possible mais il s'avère que depuis 1972 le montant de cette déduction n'a pas été modifié et reste fixé à 3 000 francs. Il lui demande de revoir ce texte afin que le montant des frais funéraires puisse être porté de 3 000 à 10 000 francs.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/01/1988

Réponse. -En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et comme tels ne constituent pas une charge de la succession. Ce n'est que par exception à cette règle que le législateur en a admis l'imputation sur l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation par décès. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas de relever le plafond de la déduction prévue à l'article 775 du code général des impôts. Au demeurant, les relèvements successifs des abattements susceptibles d'être pratiqués sur les parts revenant aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant ainsi qu'à tout héritier incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale ont permis d'alléger sensiblement la charge fiscale des petites successions et d'apporter indirectement une solution au problème de la charge des frais funéraires dans la plupart des successions.

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