Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 10/12/1987

M. François Delga attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur le projet communautaire d'encadrement des aides à la publicité. Il est notamment proposé, dans ce programme, des dispositions aboutissant à effacer l'identité régionale ou nationale des produits : toute publicité pour des produits de haute qualité et contrôlés d'une façon spécifique (agrément, label) ne pourrait plus s'appuyer sur son origine géographique, locale ou nationale. Il lui demande son avis sur cette proposition et sur un des postulats qui paraît l'inspirer : la perception des sommes consacrées à la publicité constitue-t-elle une concurrence déloyale au motif que ces sources n'apparaissent pas dans le prix de vente ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/01/1988

Réponse. -La Commission des communautés européennes a adopté (J.O. des Communautés européennes n° C 302/6 du 12 novembre 1987) un certain nombre de recommandations dans le domaine de l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles. Cet encadrement relève des compétences propres de la Commission qui, au titre des articles 92 et 93 du traité peut ouvrir des contentieux avec les Etats membres qui recourraient à des aides nationales non conformes. La procédure suivie par la commission qui vise à clarifier ses critères d'appréciation devrait permettre d'éviter à l'avenir des actions contentieuses. Il convient de souligner que cet encadrement ne concerne que les actions de stricte publicité (les actions de promotion sont exclues du champ d'application du texte) et l'image nationale des produits dans la mesure où elle revêt un caractère manifestement chauvin qui aurait pour échanges entre les Etats membres. Ainsi, si la commission estime qu'il n'y a pas lieu d'aider des campagne publicitaires visant à promouvoir la seule image nationale, une publicité vantant l'origine régionale ou locale d'un produit pourra toujours être soutenue. C'est le cas en particulier pour nos vins A.O.C. dont la dénomination régionale est bien connue. Cependant, si le message France d'une campagne publicitaire ne devra plus être le message principal, il pourra toujours subsister sous forme de signature (comité des Vins de France par exemple). Il est prévu un plafonnement des aides publiques directes à la publicité. Ces dernières ne devront pas dépasser 50 p. 100 du coût total de la campagne, la part restante étant à la charge du secteur professionnel. Ces aides directes de l'Etat sont constituées des seules aides en provenance d'un budget public général (Etat, collectivités territoriales), les taxes parafiscales et cotisations obligatoires étant comptablilisées dans la part professionnelle. Le plafonnement à 50 p. 100 du coût de la campagne des aides publiques directes est une bonne chose car l'implication financière des professionnels concernés est le gage d'une plus grande pertinence de la campagne mise en oeuvre. On peut toutefois déroger à cette règle pour des cas justifiés (produits de zones défavorisées etc.). En conclusion, ces recommandations qui vont nous obliger à certaines adaptations ne constituent rien d'autre qu'une déclaration solennelle de la Commission sur la façon dont elle va à l'avenir traiter des aides nationales à la publicité des produîts agricoles accordées par les différents Etats membres dans le cadre de campagnes effectuées sur le territoire communautaire. Compte tenu de certaines difficultés d'application qui subsistent encore, La France a saisi la commission afin que des réponses soient apportées à l'occasion d'une nouvelle concertation avec les différents Etats membres.

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