Question de M. MOUTET Jacques (Pyrénées-Atlantiques - G.D.) publiée le 10/12/1987
M. Jacques Moutet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des directeurs d'école privée sous contrat d'association avec l'Etat. Le principe de parité de traitement entre les personnels de l'enseignement public et les personnels de l'enseignement privé a été affirmé par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Or, une discrimination existe désormais entre les maîtres directeurs d'école publique, dont le statut et la rémunération ont été revalorisés par les décrets du 2 février 1987 et les directeurs d'écoles privées, au bénéfice desquels cette réforme n'a pas été étendue. C'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas de prendre les mesures nécessaires pour que la situation des maîtres-directeurs de l'enseignement privé puisse être alignée sur celle de leurs collègues de l'enseignement public.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/12/1987
Réponse. -Dans les premières années d'application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, la question a déjà été posée de savoir si l'Etat devait tenir compte, pour le calcul de la rétribution des maîtres des écoles privées sous contrat qui assurent des fonctions de direction, de l'avantage indiciaire dont les directeurs des écoles publiques bénéficiaient déjà. Dans deux arrêts rendus le 13 juillet 1966 (arrêt Guyomard) et le 5 octobre 1966 (arrêt Demoy), se fondant sur l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1959, qui n'a pas été modifié depuis lors, le Conseil d'Etat a jugé que " ... la rénumération due par l'Etat à un maître... est celle afférente au service accompli par ce maître dans la ou les classes faisant l'objet du contrat ; que ce service ne peut être qu'un service d'enseignement... ". Par ailleurs l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984) dispose que " le montant des crédits affectués à la rénumération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année pour la loi de finances ". Ainsi les lois en vigueur, et la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne semblent pas permettre d'étendre par la voie réglementaire aux directeurs des écoles privées les avantages prévus par le nouveau statut de maître directeur des écoles primaires publiques. Cependant, comme le ministre de l'éducation nationale l'a indiqué au Sénat lors du débat budgétaire, une commission sera constituée pour examiner les différents aspects de ce problème.
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