Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 10/12/1987

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions régissant le droit de préemption des oeuvres d'art en vente publique. En effet, la loi du 31 décembre 1921 dispose que l'Etat peut seul exercer ce droit de préemption. Ne pouvant agir pour le compte d'une collectivité locale intéressée par un objet déterminé, l'Etat, dans un tel cas, l'acquiert pour lui-même et le met en dépôt auprès de la collectivité demanderesse après l'avoir inscrit sur l'inventaire des collections nationales, même si le destinataire final en a payé tout ou partie du prix. Considérant, d'une part, l'existence dans le code de procédure civile de la " déclaration de commande " qui fournit à l'adjudicataire la faculté de se substituer à une personne dont il était le prête-nom et, d'autre part, la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 qui autorise l'administration des archives nationales à exercer son droit de préemption pour le compte del'Etat, des collectivités locales et des fondations, il souhaiterait que des dispositions similaires rendent la loi de 1921 précitée plus conforme aux droits et libertés des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/01/1988

Réponse. -Les dispositions de la loi du 31 décembre 1921 concernant le droit de préemption ont été complétées par l'article 24 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui dispose que l'Etat pourra exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. Cette modification des dispositions régissant le droit de préemption des oeuvres d'art en vente publique permettra aux collectivités territoriales de devenir pleinement propriétaires des oeuvres ainsi acquises.

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