Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 10/12/1987
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les cas de succession où les héritiers doivent acquitter des droits au Trésor public dans les six mois de son ouverture. Les successions comportant un portefeuille titres doivent être évaluées au jour du décès, en vertu de l'article 759 du code général des impôts. Pour acquitter leurs droits, les héritiers peuvent se trouver dans l'obligation de vendre les titres du portefeuille et, du fait de formalités inhérentes à ce règlement (envoi en possession), la vente peut être réalisée à un moment particulièrement défavorable, où la cote boursière est au plus bas. Dans ce cas, les héritiers vont donc être amenés à payer des droits de succession sur une valeur très nettement supérieure au prix de la vente de ces titres - ce qui est tout à fait inéquitable. Deux questions se posent : l'une concerne le délai, jugé trop court pour acquitter les droits. Ce délai de six mois ne pourrait-il pas être allongé pour permettre aux héritiers de choisir un moment plus favorable pour la réalisation d'un actif ? L'autre question concerne les modalités d'évaluation des titres et valeurs. Ne serait-il pas possible de prévoir que soit retenu, au choix du contribuable, soit le cours au jour du décès, soit le prix de vente en bourse, si celle-ci intervient dans un certain délai après le décès (comme cela existe pour les meubles meublants en cas de vente publique dans les deux ans après le décès). Il lui demande donc de bien vouloir lui exposer son avis sur ce problème et les suggestions apportées qui pourraient éviter des situations injustes où les héritiers doivent faire face à des droits de succession nettement supérieurs à la valeur des titres.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/03/1988
Réponse. -Ainsi que l'honorable parlementaire le rappelle, les droits de mutation par décès sont perçus sur la valeur des biens à la date du décès. Pour les valeurs mobilières admises à une cote officielle, le capital qui sert de base à la liquidation des droits est déterminé par le cours moyen la bourse au jour de la transmission (art. 759 du C.G.I.). Il n'est pas possible de retenir une date différente de celle du décès pour procéder à l'évaluation de l'actif successoral. En effet, le fait générateur des droits de mutation est constitué par le transfert de propriété. Or, l'héritier non renonçant est réputé propriétaire des biens dépendant de l'hérédité à la date du décès, en application des règles du droit civil. En outre, le cours de valeurs mobilières peut baisser et le cours d'autres valeurs mobilières ou la valeur d'autres biens peut augmenter. La suggestion présentée, pour ce qui est des modalités d'évaluation des titres et des valeurs, prendrait en compte le premier phénomène, et non le second. Enfin, elle risquerait d'inciter à des manipulations de cours, pour les valeurs dont le marché est étroit. Cela étant, plusieurs mesures permettent de faciliter le règlement des droits de succession. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1717 du code général des impôts, les héritiers peuvent demander à bénéficier d'un paiement fractionné ou dans certains cas différé des droits de succession à la condition de constituer des garanties. Ainsi le paiement des droits de succession peut être fractionné sur une période de cinq ans ou de dix ans lorsque les conditions tenant au degré de parenté entre le défunt et les héritiers et à la composition de l'actif héréditaire sont remplies. Il peut également être différé pour les mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété. Enfin, bien que le délai légal de dépôt des déclarations de succession soit fixé à six mois par l'article 641 du code déjà cité, la loi du 8 juillet 1987 relative aux procédures fiscales et douanières ne rend applicables les majorations pour dépôt tardif qu'à compter du premier jour du treizième mois suivant le décès. Pour les déclarations présentées à l'enregistrement entre le septième et le douzième mois suivant le décès, seul l'intérêt de retard de 0,75 p. 100 par mois est perçu.
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