Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 10/12/1987

M. Michel Charasse indique à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi qu'il a pris connaissance avec attention de la réponse faite à sa question écrite n° 7725 du 17 septembre 1987, réponse parue au Journal officiel, Sénat, débats parlementaires, questions du 5 novembre 1987, page 1750. Il lui fait observer que selon le texte de cette réponse, l'article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 permet désormais aux collectivités locales de s'affilier aux Assedic afin d'assurer " leurs personnels non titulaires et non statutaires ". Or la lecture attentive de l'article 65 précité, inséré sous l'article L. 351-12 du code du travail, permet de constater que le droit aux allocations d'assurance est ouvert, au 2° dudit article, aux " agents non titulaires des collectivités territoriales et aux agents non statutaires des établissements publics administratifs ". Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître en vertu de quelle disposition législative il a pu écrire, dans sa réponse susvisée, que les personnels " non statutaires " des collectivités locales seraient exclus de ce régime alors que la loi vise tous les non-titulaires quelle que soit leur situation et quel que soit leur statut.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/01/1988

Réponse. -Le stagiaire T.U.C. est, comme le rappelle l'honorable parlementaire, un stagiaire de la formation professionnelle. Si le stage T.U.C., comme tout autre stage de formation professionnelle, est suivi d'une activité professionnelle d'au moins un mois, la période T.U.C. est assimilée en partie à une période d'activité professionnelle et peut permettre une nouvelle ouverture du droit aux allocations d'assurance chômage. En effet, conformément à l'article 6, alinéa 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 novembre 1985 (J.O. du 24 janvier 1986), les heures de formation sont assimilées à une période d'activité salariée, dans la limite des deux tiers de la référence de travail recherchée. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire la commune devait procéder à l'indemnisation de l'intéressée (art. L. 351-12 du code du travail), qui repose sur le principe de l'auto-assurance. Les employeurs publics ne cotisent pas aux Assedic, mais supportent en contrepartie la charge de l'indemnisation. C'est pour éviter les réelles difficultés relatives à l'indemnisation du chômage dans le secteur public que l'article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, modifie l'article L. 351-12 du code du travail et dispose que désormais les collectivités locales ainsi que les établissements publics ont la faculté d'adhérer aux Assedic afin d'assurer par voie de cotisation leurs personnels non titulaires et non statutaires, au taux moyen de 4,58 p. 100 dont 3,58 p. 100 pour la collectivité locale ou l'établissement public et 1 p. 100 pour le salarié.

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