Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 03/12/1987

M.Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'élus locaux concernant le coût entraîné par les cessions de fractions de terrains à urbaniser devant servir à l'élargissement des voiries communales. La réglementation en vigueur prévoit qu'en cas de délivrance d'un permis de construire une commune peut se réserver jusqu'à 10 p. 100 de la superficie du terrain urbanisable pour l'élargissement de la voirie sans aucune indemnisation. L'application de cette règle, fort bonne en soi, entraîne cependant, ultérieurement, lorsque les travaux de voirie sont réalisés et que celle-ci a été prise en compte dans le domaine communal, des frais d'arpentage et l'établissement d'actes notariés au coût relativement élevé. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à aboutir à une réduction de ces frais qui sont difficilement supportables pour des communes rurales dont les ressources sont très faibles.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 10/05/1988

Réponse. -Dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement, il peut être exigé des bénéficiaires des autorisations de construire la cession gratuite de terrains nécessaires à l'élargissement, au redressement ou à la création de voies publiques, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande. L'utilisation de cette règle par les communes conduit à un transfert de propriété et à une modification correspondante des limites des parcelles concernées. Or, aux termes de l'article 2 du décret n° 85-22 du 4 janvier 1955 (art. 1402 du code général des impôts) " aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte ou la décision judiciaire, constatant cette modification n'a pas été publié au fichier immobilier ". L'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 précise par ailleurs que " dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de propriété doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles ". La circulaire du 18 mai 1962 relative à la cession de bandes de terrains par divers propriétaires à une commune pour l'exécution de travaux de voirie d'intérêt général a néanmoins prévu certaines mesures destinées à réduire les frais supportés par les communes lorsqu'elles ont recours à cette procédure : possibilité de rédiger les actes d'acquisition en la forme administrative et de recourir à la confection d'un document d'arpentage unique pour la totalité des parcelles contiguës ou voisines comprises dans une même feuille du plan cadastral. Aussi, ne paraît-il pas nécessaire de modifier les dispositions actuellement en vigueur.

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