Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 03/12/1987
M.Paul Loridant interroge M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la reconnaissance des droits d'anciens combattants d'Afrique du Nord. Ceux-ci, à travers leur association, demandent une réflexion approfondie sur leur proposition transmise à votre ministère. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour reconnaître en particulier les droits de la troisième génération du feu dont les modalités diffèrent sensiblement des autres anciens combattants. Il lui demande quels seraient les coûts supplémentaires pour le budget de l'Etat de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte de combattant, de l'anticipation des droits à la retraite avant soixante ans et la reconnaissance d'une pathologie propre à la guerre d'Afrique du Nord afin de les intégrer dans les pensions de guerre des bénéficiaires.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988
Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° la question du coût des mesures souhaitées par l'honorable parlementaire en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord implique une étude interministérielle. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants précise, en tout état de cause pour sa part, qu'il a pris des mesures concernant l'attribution de la carte de combattant au titre de l'Afrique du Nord. Il convient de noter, à cet égard, que près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte de combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de 950 000 dossiers ; près de 80 000 sont actuellement en cours d'instruction, alors qu'à la fin de 1986 il y en avait plus de 121 000. Les délais trouvent essentiellement leur origine dans la loi du 4 octobre 1982 qui modifie les conditions d'attribution du titre et implique le réexamen des rejets antérieurs. Cependant, les instances - réduites du tiers en un an - sont en voie d'apurement. En effet, alors que le nombre annuel de nouvelles demandes est proche de 50 000, les services de l'Office instruisent près de 90 000 dossiers chaque année ; à la demande du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les services historiques des armées ont publié des listes refondues des unités combattantes afin de faciliter leur exploitation. Des instructions synthétiques codifient désormais des circulaires accumulées au fil des ans. Enfin, en étroite liaison avec le ministère de la défense, des séances d'instructions sont organisées au siège des régions militaires par des officiers et le chef du bureau compétent pour initier les agents de l'Office aux caractéristiques propres au conflit algérien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir en 1987 des résultats probants. Cette année les délais d'instruction devraient, en règle générale, être ramenés à moins de neuf mois malgré les nouvelles mesures d'adaptation prévues par la circulaire D.A.G./4 n° 3522 du 10 décembre 1987 permettant la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptées aux caractéristiques de ce conflit afin de permettre une totale égalisation des droits entre toutes les générations du feu ; 2° par circulaire O.N. n° 3522 du 10 décembre 1987, des instructions ont été diffusées aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en vue de transmettre à la direction générale de l'Office les demandes émanant de titulaires de citations ou de postulants se réclamant d'un détachement auprès d'une unité autre que leur formation d'affectation ; ces dispositions, enfin, assimilent civils et militaires pour la reconnaissance de la qualité d'ancien combattant. La Commission nationale examinera avec bienveillance lesdits dossiers au titre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces trois dispositions entendent reconnaître les droits des diverses générations du feu dans des conditions analogues, nonobstant les circonstances particulières de guérilla et de terrorisme de ces opérations en Afrique du Nord. Le nombre des cartes attribuées en 1987 a été doublé et les délais d'examen des dossiers sont désormais réduits à un an. Enfin, sans attendre que les situations de chacun soient examinées, l'article 102 de la loi de finances pour 1988 en date du 3 décembre 1987 dispose que " les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants " ; 3° le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Les intéressés souhaitent obtenir le bénéfice de la campagne double, ce qui conduirait à compter ce temps pour le triple de sa durée dans leur retraite. Des évaluations du coût d'une telle mesure ont été effectuées en 1985, et affinées en 1986, a` l'initiative du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa réalisation était primée, dans le temps, par des améliorations de la situation des pensionnés de guerre d'ordre général, à savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) et le rétablissement de la proportionnalité des petites pensions (budget 1988). Il est précisé que les avantages de retraite constitués par " les bénéfices de campagne " sont propres au régime des retraites des fonctionnaires et assimilés. Les différences fondamentales de l'économie de ces régimes spéciaux avec celui des pensions de vieillesse du régime général et des régimes complémentaires n'en permettent pas l'extension ; 4° au cours des débats budgétaires, l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a été appelée à nouveau sur les difficultés des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de près cette question. Actuellement le secrétaire d'Etat aux anciens combattants peut préciser que, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au ; sont désormais réduits à un an. Enfin, sans attendre que les situations de chacun soient examinées, l'article 102 de la loi de finances pour 1988 en date du 3 décembre 1987 dispose que " les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants " ; 3° le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Les intéressés souhaitent obtenir le bénéfice de la campagne double, ce qui conduirait à compter ce temps pour le triple de sa durée dans leur retraite. Des évaluations du coût d'une telle mesure ont été effectuées en 1985, et affinées en 1986, a` l'initiative du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa réalisation était primée, dans le temps, par des améliorations de la situation des pensionnés de guerre d'ordre général, à savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) et le rétablissement de la proportionnalité des petites pensions (budget 1988). Il est précisé que les avantages de retraite constitués par " les bénéfices de campagne " sont propres au régime des retraites des fonctionnaires et assimilés. Les différences fondamentales de l'économie de ces régimes spéciaux avec celui des pensions de vieillesse du régime général et des régimes complémentaires n'en permettent pas l'extension ; 4° au cours des débats budgétaires, l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a été appelée à nouveau sur les difficultés des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de près cette question. Actuellement le secrétaire d'Etat aux anciens combattants peut préciser que, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir compléter ces mesures par de nouvelles dispositions tendant à l'anticipation de leur retraite avant l'âge de soixante ans. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problèmes de retraite relèvent de ce département. ; taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir compléter ces mesures par de nouvelles dispositions tendant à l'anticipation de leur retraite avant l'âge de soixante ans. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problèmes de retraite relèvent de ce département.
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