Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 03/12/1987

M.Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conclusions du neuvième rapport (1987) du conseil des impôts, consacré à la fiscalité des entreprises. S'agissant des modalités d'imposition des implantations étrangères, l'application stricte du principe de territorialité aboutit à soumettre ces implantations à la législation du pays d'accueil. Si cette règle est avantageuse pour les implantations situées dans des pays à fiscalité plus favorable qu'en France - c'est-à-dire principalement les pays en voie de développement et certains pays industrialisés, lorsque ces implantations sont ou deviennent bénéficiaires -, elle est en revanche désavantageuse pour les implantations localisées dans des pays à fiscalité plus lourde qu'en France et surtout pour toutes les implantations déficitaires - quel que soit le pays d'accueil - en raison des faibles possibilités de compensation de ces pertes avec les bénéfices français. Selon le rapport précité, la solution à ce problème ne réside pas nécessairement dans l'abandon du principe de territorialité : le rapprochement de la situation fiscale des entreprises françaises de celle de leurs concurrentes pourrait passer simplement par l'assouplissement du régime de l'article 39 octies A du code général des impôts. Il lui demande en conséquence ce qu'il pense d'une telle proposition qui encouragerait les investissements français à l'étranger et inciterait nos entreprises à développer leurs exportations.

- page 1895


Réponse du ministère : Budget publiée le 03/03/1988

Réponse. -L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1987, n° 87-1061 du 30 décembre 1987, modifie le régime fiscal des implantations commerciales réalisées à l'étranger à compter du 1er janvier 1988. Cette réforme s'inscrit dans la logique de celle de la fiscalité des groupes. Elle distingue les investissements commerciaux dans les pays membres de la Communauté économique européenne de ceux qui sont réalisés dans d'autres pays. Pour les implantations dans la C.E.E., le nouveau régime autorise les entreprises françaises à constituer une provision égale aux pertes réalisées par leurs filiales commerciales à l'étranger dans les cinq ans de l'implantation ou du renforcement de celle-ci, dans la limite du montant de l'investissement. Cette provision est réintégrée au rythme des bénéfices de la filiale et au plus tard la dixième année qui suit l'investissement. En dehors de la C.E.E., la loi de finances rectificative supprime l'accord préalable de l'administration et la limite de cinq millions de francs instituée par la loi de finances pour 1987. Les entreprises peuvent déduire une provision égale au montant de l'investissement réalisé dans les cinq ans de la première implantation dans un état étranger. Cette provision est réintégrée par fractions égales de la cinquième à la dixième année qui suit l'implantation à l'étranger. Enfin, le régime de provision prévu en faveur des implantations industrielles à l'étranger, sur agrément, est étendu aux entreprises qui ont pour objet d'assurer un service de support logistique à l'exportation. Ces dispositions répondent dans une large mesure aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

- page 278

Page mise à jour le