Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 03/12/1987
M.Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lors de l'établissement d'un acte de concession fait dans un cimetière communal en vue de la fondation d'une sépulture familiale, la réglementation prévoit en sus du prix de la concession un droit de superposition qui peut être réglé dans sa totalité en même temps que le prix de la concession. Celui-ci peut être recouvré à égalité à chaque inhumation suivant la première, pendant la durée de la concession. Si l'on prend comme exemple un droit de superposition dû pour une inhumation dans une concession cinquantenaire attribuée en 1945, le droit à percevoir étant insignifiant, il n'est pas procédé à son recouvrement, alors que pour une même classe de concession accordée en 1987, le droit de superposition s'avère être beaucoup plus important. Si l'on n'applique pas le tarif en vigueur lors de la superposition, la perte de recette est encore plus sensible pour les classes de concession qui n'existent plus ou ont été supprimées (concessions perpétuelles et concessions centenaires). Or, par circulaire du 9 août 1974, ses services ont évoqué le caractère licite de la taxe de superposition et la possibilité d'une réévaluation fixée par le conseil municipal. Dans ces conditions, il lui demande s'il peut être fait application du nouveau taux auprès de tous les concessionnaires lorsqu'une nouvelle inhumation fait l'objet d'un tel appel du droit de superposition.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/03/1988
Réponse. -Le droit de superposition du corps ou " taxe " de seconde et ultérieures inhumations est perçu dans certaines communes à l'occasion de chaque inhumation autre que la première effectuée dans un terrain concédé. Bien qu'aucun texte ne prévoie explicitement la création de cette taxe, sa légalité est admise par la jurisprudence. Deux cas sont à envisager : ou bien le règlement municipal fixant les tarifs des concessions funéraires ne prévoit pas de taxe de superposition de corps, ou bien, au contraire, il la prévoit. Dans le premier cas, la commune ne peut valablement percevoir, à l'occasion de chaque nouvelle inhumation effectuée dans le terrain concédé, une redevance supplémentaire. Un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 janvier 1901 (Gaz. Pal. 1901, 1, 349) a estimé, en effet, que l'acquéreur d'une concession, en payant le prix imposé par le règlement lors de l'acquisition de la concession, a rempli la seule obligation pécuniaire résultant de soncontrat et qu'il ne saurait dépendre de la volonté ou des besoins d'une commune de créer des taxes qui n'existaient pas au moment de la délivrance de la concession. Au contraire, si, au moment où la concession a été délivrée, le règlement municipal relatif aux tarifs des concessions de terrains le prévoyait, la perception de redevances pour seconde et ultérieures inhumations est légale (C.E. 18 janvier 1929, D.P. 1930, 3, 10). La Haute Assemblée a estimé qu'un conseil municipal, en procédant de la sorte, ne fait qu'établir des modalités particulières pour la perception du prix des concessions. Quant au tarif de la taxe de superposition de corps à appliquer, ce doit être en principe celui qui était en vigueur lors de la délivrance de la concession. Néanmoins, en l'absence de tout texte, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, on peut admettre que les conseils municipaux appliquent auprès de tous les concessionnaires, quelle que soit la durée dela concession, le tarif en vigueur lors de la superposition.
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