Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 26/11/1987

M.Louis Moinard attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la situation financière des familles qui se voient obligées, et ce tout particulièrement dans le milieu rural, d'envoyer leurs enfants poursuivre leurs études, à quelque niveau que ce soit, dans des établissements dont la distance qui les sépare de leur domicile impose un logement sur place. Ne pourraient-elles pas bénéficier d'une allocation ou d'un dégrèvement fiscal lié à la charge supplémentaire qu'ils doivent supporter, contrairement aux familles demeurant en ville.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 28/01/1988

Réponse. -Le Gouvernement est tout à fait conscient des difficultés des parents dont les enfants poursuivent des études loin du domicile familial. Toutefois, aux termes de la législation en vigueur, ne peuvent bénéficier de l'allocation de logement que les personnes ayant une famille à charge ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale (personnes âgées ou handicapées, jeunes travailleurs salariés, chômeurs de longue durée). En outre, le droit à prestation ne peut être ouvert qu'au titre de la résidence principale. Dès lors, les familles ne peuvent bénéficier de l'allocation de logement pour le logement qu'elles sont amenées à louer au profit de leurs enfants étudiants, qui ne peuvent eux-mêmes percevoir la prestation en leur nom propre que s'ils appartiennent à l'une des catégories précitées (handicapés ou jeunes travailleurs, par exemple) et s'acquittent personnellement d'une dépense de logement. Les
étudiants exclus du champ d'application de l'allocation de logement sociale peuvent, sous certaines conditions tenant notamment à l'évaluation de leurs ressources réelles (aide des parents ou bourses), percevoir l'aide personnalisée au logement dont le bénéfice n'est pas subordonné à des conditions relatives à la personne, mais à la nature du logement, c'est-à-dire à l'existence d'une convention entre le bailleur et l'Etat. Le bénéfice de cette prestation doit d'ailleurs être progressivement étendu, à compter du 1er janvier 1988, à l'ensemble des personnes résidant dans le parc locatif social. S'agissant de la possibilité d'un dégrèvement fiscal en faveur des familles dont les enfants poursuivent des études, cette question relève de la compétence de M. le ministre délégué chargé du budget.

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