Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/11/1987
M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modalités actuelles déterminant le calcul du taux effectif global (T.E.G.). L'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précise qu'il faut ajouter " aux intérêts conventionnels les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux payés en dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ". Par ailleurs, en vertu du décret du 4 septembre 1985, et de l'arrêté du 16 septembre 1986, lorsque le montant des opérations de découvert est inférieur à un montant de 2 500 francs par jour, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global. Or, cette définition, compte tenu de la pratique bancaire, rend difficile le calcul du taux effectif global sur les opérations de découvert. En conséquence, il lui demande si la commission doit être intégrée pour ce calcul. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988
Réponse. -L'article 1er de la loi n° 66-10 du 28 décembre 1966 stipule que le taux de l'usure peut être majoré, pour certaines opérations, de perceptions forfaitaires fixées par le ministère. Les dispositions de l'article 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 précisent que pour les opérations dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global. Ces dispositions s'appliquent notamment aux découverts en compte et opérations d'escompte dont les modalités de calcul du taux effectif global sont définis à l'article 2 du décret. L'arrêté du 16 septembre 1986 a fixé à 2 500 francs le montant en moyenne journalière calculée entre deux arrêtés de compte, en deçà duquel un minimum forfaitaire peut être perçu sans être intégré dans le calcul du taux effectif global.
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