Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 26/11/1987

M.Jean-Pierre Masseret expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que la section de la Moselle du syndicat national des retraités de la police constate depuis plusieurs années une baisse sensible de leur pouvoir d'achat. Cette situation, aggravée par les décisions prises à la sécurité sociale, est préjudiciable aux plus défavorisés, menaçant ainsi leur droit à être décemment soignés. C'est pourquoi les retraités et les veuves de cette section demandent que le taux de la pension de réversion de la veuve soit porté à 60 p. 100 en une première étape, avec un plancher minimum de pension équivalent à l'indice 196. Ils réclament l'application de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 pour que l'ensemble des retraités de la fonction publique soit mensualisé. Ils demandent l'application effective de l'article L. 16 du code des pensions, afin que les retraités ne soient pas frustrés lors de réformes statutaires ou indiciaires. Ils exigent le bénéfice p our tous les anciens des dispositions de la loi du 8 avril 1957. Ils demandent l'attribution à tous les retraités de la police nationale, de la carte de retraité, quel que soit leur corps d'origine et la date de leur départ à la retraite. Il lui demande dans quelle mesure il entend donner satisfaction à ces revendications.

- page 1847

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1988

Réponse. -S'agissant du taux des pensions de réversion, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui doivent assumer seuls les charges du ménage. C'est pourquoi le taux de ces pensions a été porté de 50 à 52 p. 100 dans le régime général et les régimes alignés de la sécurité sociale. Il est en effet apparu indispensable de consacrer en priorité les efforts financiers aux régimes où les pensions de réversion sont, en valeur absolue, les plus faibles. L'harmonisation de ce taux ne saurait être envisagée sans un rapprochement des autres conditions d'attribution qui sont moins rigoureuses dans les régimes spéciaux. C'est ainsi que, dans le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite et à la différence du régime général, les pensions de réversion sont attribuées sans conditions d'âge ni de ressources et se cumulent intégralement avec les droits propres de la veuve. Par ailleurs, en application de l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 qui a complété l'article L. 38 du code des pensions de l'Etat, les pensions de réversion de faible montant ne peuvent, compte tenu des ressources extérieures, être inférieures à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation. En ce qui concerne plus particulièrement les retraités des services actifs de la police et de leurs ayants cause, il convient de préciser qu'ils ont bénéficié récemment de mesures particulièrement favorables puisque, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1983, il est procédé à la prise en compte progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police. Cette disposition vient améliorer de manière non négligeable le montant de leur pension. De plus, l'article 28-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1982 a prévu de porter au taux de 100 p. 100 la pension de réversion attribuable au conjoint du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police. D'autre part, il convient de rappeler que conformément à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les éléments de rémunération retenus pour le calcul des droits à pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue pour pension afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ces règles de liquidation sont favorables puisque les personnels retraités civils et militaires de l'Etat et par voie de conséquence, leurs ayants droit, bénéficient d'une pension dont le montant est déterminé non pas en fonction des traitements et soldes qu'ils ont effectivement perçus pendant leur carrière mais sur le dernier traitement d'activité qui correspond, en règle générale, aux niveaux hiérarchiques et de traitement les plus élevés que l'agent a détenu au cours de sa carrière. En conformité avec le principe du maintien de la correspondance entre l'indice détenu au moment de la cessation d'activité et la pension versée, celle-ci est revalorisée comme le dernier traitement d'activité, c'est-à-dire en fonction des mesures générales accordées aux actifs. A ces revalorisations s'ajoutent, le cas échéant, les améliorations indiciaires liées à des réformes statutaires dont bénéficient les personnels en activité, conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires. Le Conseil d'Etat, obligatoirement consulté en cas de réforme statutaire, veille d'ailleurs à la stricte application du principe de péréquation des pensions, tel qu'il est défini à l'article 16 du code précité. Les pensions perçues par les retraités et les veuves de la police nationale évoluent donc automatiquement au même rythme que les rémunérations des agents en activité. Par rapport au niveau atteint il y a dix ans, ces revalorisations ont été plus favorables que celles dont ont bénéficié les titulaires d'une pension du régime général de sécurité sociale. S'agissant de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police, les fonctionnaires de police titulaires d'une pension concédée antérieurement à la promulgation de ladite loi ne peuvent en bénéficier, conformément au principe général de non-rétroactivité des textes en matière de pension. L'application de cette règle peut sembler rigoureuse en particulier en ce qui concerne les pensions de l'Etat où l'évolution du droit aboutit généralement à l'attribution d'avantages nouveaux. Mais la remise en cause du principe de non-rétroactivité dans ce domaine, qui ne saurait être limitée au cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire se traduirait par une dépense supplémentaire très importante que ne permet pas la situation financière des régimes spéciaux de retraite. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des charges auxquelles l'Etat doit faire face, il ne peut être envisagé de déroger à ce principe. Enfin, dans le cadre de l'engagement qu'il avait pris d'achever au plus vite le processus de mensualisation, le Gouvernement a pris au cours du dernier trimestre de l'année 1987 la décision de procéder à la mensualisation des pensions de 346 000 retraités non encore mensualisés, répartis dans les dix départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Paris, Seine-et-Marne, Vaucluse, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Cette mesure a pris effet à compter du 1er décembre 1987. Ainsi, la généralisation du paiement mensuel des pensions de l'Etat a été achevée en 1987, au prix d'un effort sans précédent. ; civiles et militaires. Le Conseil d'Etat, obligatoirement consulté en cas de réforme statutaire, veille d'ailleurs à la stricte application du principe de péréquation des pensions, tel qu'il est défini à l'article 16 du code précité. Les pensions perçues par les retraités et les veuves de la police nationale évoluent donc automatiquement au même rythme que les rémunérations des agents en activité. Par rapport au niveau atteint il y a dix ans, ces revalorisations ont été plus favorables que celles dont ont bénéficié les titulaires d'une pension du régime général de sécurité sociale. S'agissant de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police, les fonctionnaires de police titulaires d'une pension concédée antérieurement à la promulgation de ladite loi ne peuvent en bénéficier, conformément au principe général de non-rétroactivité des textes en matière de pension. L'application de cette règle peut sembler rigoureuse en particulier en ce qui concerne les pensions de l'Etat où l'évolution du droit aboutit généralement à l'attribution d'avantages nouveaux. Mais la remise en cause du principe de non-rétroactivité dans ce domaine, qui ne saurait être limitée au cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire se traduirait par une dépense supplémentaire très importante que ne permet pas la situation financière des régimes spéciaux de retraite. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des charges auxquelles l'Etat doit faire face, il ne peut être envisagé de déroger à ce principe. Enfin, dans le cadre de l'engagement qu'il avait pris d'achever au plus vite le processus de mensualisation, le Gouvernement a pris au cours du dernier trimestre de l'année 1987 la décision de procéder à la mensualisation des pensions de 346 000 retraités non encore mensualisés, répartis dans les dix départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Paris, Seine-et-Marne, Vaucluse, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Cette mesure a pris effet à compter du 1er décembre 1987. Ainsi, la généralisation du paiement mensuel des pensions de l'Etat a été achevée en 1987, au prix d'un effort sans précédent.

- page 458

Page mise à jour le