Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 26/11/1987
M.Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur une délibération du conseil général de l'Essonne en matière de garantie d'emprunt. En effet, une délibération adoptée récemment par le conseil général de l'Essonne au sujet d'une garantie départementale d'emprunt accordée pour trois emprunts à réaliser par la S.I.C.A.E. de La Ferté-Alais, ne fait état ni de la durée, ni du taux d'intérêt, ni du montant de chaque emprunt. Seul le montant global des trois emprunts était porté à la connaissance des conseillers généraux. Considérant que le décret n° 83-591 du 5 juillet 1983 paru au Journal officiel du 7 juillet 1983 a défini les modalités d'octroi des garanties d'emprunts accordées par les collectivités locales, n'y a-t-il pas lieu de s'interroger sur une telle délibération qui semble contraire à l'esprit des lois de décentralisation, notamment celle du 2 mars 1982. Le pouvoir délibératif revient en effet à l'assemblée départementale, le président, exécutif du conseil général, appliquant les délibérations adoptées en séance plénière. Aussi, il lui demande s'il est possible qu'une assemblée puisse garantir un emprunt sans en connaître le taux, la durée et le montant et se décharge ainsi sur l'exécutif.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 03/03/1988
Réponse. -La décision prise par le conseil général de l'Essonne de garantir les emprunts contractés par la société d'intérêt agricole d'électrification (S.I.C.A.E.) de la Ferté-Alais s'inscrit dans le cadre de la procédure habituellement suivie dans ce département. L'assemblée, saisie par son président par un rapport circonstancié, donne son accord de principe à une garantie sollicitée par un organisme pour un ou des emprunts correspondant à un certain volume financier et habilite l'exécutif à signer la convention relative aux réalités d'octroi de cette caution. Au cas particulier de la S.I.C.A.E. de la Ferté-Alais la fiche annexée au rapport adressé aux conseillers généraux donne le détail des trois emprunts réalisés auprès de la caisse régionale de crédit agricole. La convention conclue entre le département et la S.I.C.A.E. indiquait que les emprunts sont conclus pour une durée de dix ans au taux en vigueur au moment de l'établissement des contrats de prêts. Le défaut de la mention du taux n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de cet acte. En effet, les garanties d'emprunt constituent des aides indirectes prévues par l'article 49 de la loi du 2 mars 1982 modifiée. La seule limite à l'octroi de cette garantie repose sur l'exigence formulée par le législateur que le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant des annuités de la dette départementale n'excède pas un pourcentage fixé par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental. Le décret n° 83-591 du 5 juillet 1983 a précisé les modalités d'octroi par les départements de leur garantie aux emprunts contractés par des personnes de droit privé et a fixé à 60 p. 100 le pourcentage susmentionné. Dans le cadre du contrôle de légalité, le rôle du représentant de l'Etat consiste à veiller au respect de ces seules dispositions auquel a satisfaitla délibération mentionnée par l'honorable parlementaire.
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