Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 19/11/1987

M.Louis Longequeue rappelle, ou signale, à M. le ministre de l'intérieur que la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 mars 1987, a cassé un jugement du tribunal de police de Paris du 1er octobre 1986 condamnant un automobiliste poursuivi pour deux contraventions aux règles du stationnement payant (arrêté préfectoral du 15 septembre 1971 et article R. 233-1, alinéa 4, du code de la route). Le prévenu soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule n'était pas signalée par le panneau d'interdiction prévu par l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié par l'arrêté du 6 juin 1977 pris pour l'application de l'article R. 44, alinéa 1er, du code de la route. Ce panneau - carré figurant le sigle habituel d'interdiction de stationnement, et en bas à droite la partie supérieure d'un parcmètre - est destiné à marquer l'entrée d'une zone à stationnement payant. Son absence n'a pas été contestée par le tribunal de police de Paris dans son jugement du 1er octobre 1986 annulé par la Cour de cassation, puisque le tribunal relève qu'" aucun panneau du modèle B 6 b 4 n'est en place à Paris ". La Cour de cassation a jugé que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B 6 b 4 prévu à cette fin. Quelles conséquences le ministre compte-t-il tirer de cette décision, confirmée par l'arrêt n° 86-95.605 du 17 juin 1987 de la Cour de cassation. N'estime-t-il pas que, faute de la signalisation adéquate, un très grand nombre de contraventions, dressées pour infraction à la règle du stationnement payant, sont frappées d'illégalité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/02/1988

Réponse. -La réglementation applicable en matière de signalisation routière est prévue par les textes suivants : l'article R. 44 du code de la route ; l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, qui prévoit notamment que la zone de stationnement payant doit être signalée par un panneau B 6- -b 4 ; l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ; la convention de Vienne sur la signalisation routière de 1968, ratifiée par la France en 1981 ; pour Paris, l'ordonnance n° 71-16757 du 15 septembre 1971. L'instruction interministérielle du 7 juin 1977 disposait jusqu'en septembre 1981, que la signalisation du stationnement payant devait être matérialisée, d'une part, à l'entrée d'une zone de stationnement payant par des panneaux B 6 - b 4 (art. 55-1 B 4), d'autre part, dans les rues où s'applique le régime du stationnement payant, par des panneaux B 6 A 1 complétés par un pannonceau (art. 55 - C 5). Or, la convention internationale sur la signalisation routière de Vienne, ratifiée par la France et publiée au Journal officiel de la République française le 21 août 1981, dispose que : " la mise en place à l'entrée des zones de stationnement payant de panneaux de type B 6 - b 4 n'a qu'un caractère facultatif ; aux emplacements munis de parcmètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant ". Afin d'harmoniser notre réglementation avec la convention de Vienne, l'article 55-C 5 de l'instruction interministérielle a été modifié par arrêté interministériel du 21 septembre 1981, publié au Journal officiel de la République française le 3 octobre 1981. Cet article est désormais libellé de la façon suivante : " aux emplacements munis de parcmètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant, et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement de la minuterie... " Restait en suspens la question del'article 55-1 B 4 exigeant que les panneaux B 6 - b 4 figurent à l'entrée des zones de stationnement. Selon l'argumentation développée par les avocats dans les instances judiciaires pendantes " l'absence de ces panneaux constitue une non-application d'une disposition réglementaire nationale toujours en vigueur, et que les automobilistes n'ont aucune obligation de respecter un réglementation qui ne leur est pas opposable ". La question se posait donc de déterminer s'il convenait de modifier ou de maintenir en l'état l'instruction interministérielle de 1977. Il s'est avéré que le maintien de l'article 55-1 - B 4 dans sa rédaction initiale aurait présenté de nombreux inconvénients pour les municipalités et notamment pour Paris. En effet, un tel complément de signalisation aurait nécessité un délai considérable, un coût très important, aurait nui à l'esthétique des villes notamment de la capitale, etc. La décision de modifier l'article 55-1 B 4 a donc été prise. Elle a fait l'objet d'un arrêté interministériel du 1er décembre 1986 publié au Journal officiel de la République française le 10 décembre 1986. Le paragraphe B " Signalisation de zones à stationnement interdit ou réglementaire " est remplacé par le suivant : " 4. L'entrée d'une zone à stationnement payant peut être indiquée par le panneau B 6 - b 4 quel que soit le mode de perception de la taxe... ". L'arrêté a donc eu pour but principal de donner un caractère facultatif à la signalisation des entrées et sorties des zones à stationnement payant ; notre réglementation est donc conforme à la disposition de la convention de Vienne qui prévoit que l'implantation de ce panneau est facultative. Désormais, l'article R. 44, alinéa 3, du code de la route s'applique pleinement sur l'ensemble du territoire national ; il suffira donc pour que les mesures soient opposables aux usagers, qu'elles aient été prises. Les villes ont donc la faculté d'installer ou non des panneaux B 6 - b 4 à l'entrée des zones, mais la nécessité de la matérialisation au sol que l'emplacement est payant demeure, et les horodateurs devront indiquer clairement les heures et jours où le stationnement est payant. La publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 devrait permettre de mettre un terme aux différentes difficultés rencontrées jusqu'ici. ; l'implantation de ce panneau est facultative. Désormais, l'article R. 44, alinéa 3, du code de la route s'applique pleinement sur l'ensemble du territoire national ; il suffira donc pour que les mesures soient opposables aux usagers, qu'elles aient été prises. Les villes ont donc la faculté d'installer ou non des panneaux B 6 - b 4 à l'entrée des zones, mais la nécessité de la matérialisation au sol que l'emplacement est payant demeure, et les horodateurs devront indiquer clairement les heures et jours où le stationnement est payant. La publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 devrait permettre de mettre un terme aux différentes difficultés rencontrées jusqu'ici.

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