Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/11/1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 31 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui stipule que " le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ". Comme l'article 30 parle de contrat de location " conclu ", et non plus " proposé ", il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est exact que le contrat de location effectivement conclu avec le locataire n'a plus à reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33. L'application d'un texte d'ordre public, comme la loi du 23 décembre 1986, paraît imposer cette différence.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988

Réponse. -L'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que " la proposition de contrat " de huit ans, conforme à l'article 28, " doit reproduire à peine de nullité " certains articles de la loi. Ces dispositions constituent des éléments du contrat proposé et non des pièces jointes à la proposition de contrat. En conséquence, le contrat effectivement conclu entre les parties reproduira de la même manière, les dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi.

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