Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 19/11/1987
M.Paul Loridant rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication sa question n° 7413 publiée le 13 août 1987 au Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, questions, sur l'actualisation des accords entre les sociétés d'auteurs et les chaînes de télévision publiques et privées. Lorsque l'ensemble du secteur télévisuel était dans le domaine de l'Etat, les reversements, par les chaînes de télévision, des droits aux sociétés d'auteurs, étaient réalisés sur une même base. La création puis l'extension du secteur télévisuel privé modifient les relations entre les sociétés d'auteurs et les différentes chaînes de télévision. Les chaînes privées semblent rechercher essentiellement, à travers les conclusions d'accords avec les sociétés d'auteurs, à préserver leurs intérêts commerciaux et financiers risquant ainsi de porter un préjudice aux créateurs et à la création audiovisuelle, musicale et théâtrale. De plus, des négociations bilatérales entre ces partenaires provoqueraient des disparités dans les reversements des droits d'auteurs aux sociétés gérant les intérêts et la défense des créateurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage pour sauvegarder l'intégrité des sociétés d'auteurs telles que la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.), la Société civile des auteurs et producteurs (S.C.A.P.) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (S.A.C.D.) face aux chaînes de télévision. Il lui demande également si, sous la tutelle de son ministère, il ne serait pas opportun de conduire des négociations avec tous les interlocuteurs pour définir des clefs de répartition reconnues et respectées par tous.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 10/05/1988
Réponse. -La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985, reconnaît à l'auteur le droit exclusif d'exploiter son oeuvre et d'en tirer un profit pécuniaire. Ainsi, l'auteur, ou les sociétés de perception et de répartition des droits qui le représentent, peut céder par voie contractuelle les droits de représentation et de reproduction de son oeuvre moyennant rémunération. L'assiette de cette rémunération est librement déterminée par les parties au contrat, en l'occurence les sociétés de télévision et les sociétés de perception et de répartition de droits en tant que cessionnaires des droits d'exploitation de l'auteur. Le caractère contractuel de cette rémunération explique les disparités qui peuvent exister entre les chaînes. Selon qu'il s'agit de chaînes privées ou de chaînes publiques, la rémunération des auteurs peut prendre en considération les missions de service public, les obligations définies par les cahiers des missions et des charges ou les autorisations délivrées par la C.N.C.L., ainsi que les recettes des chaînes provenant uniquement de la publicité ou également de la redevance. Sur la base de ces principes, les sociétés d'auteurs (S.A.C.E.M., S.A.C.D., S.C.A.M. et S.D.R.M.) ont présenté une proposition commune à leurs interlocuteurs des chaînes de télévision. Ainsi, La Cinq a signé au début du mois de décembre 1987 un accord avec les quatre sociétés d'auteurs qui fixe les conditions d'utilisation de leur répertoire et la rémunération des auteurs des oeuvres musicales, dramatiques, littéraires et documentaires, françaises et étrangères, diffusées sur la chaîne. Un accord du même type est intervenu début février entre les sociétés d'auteurs et la chaîne de télévision M 6. En ce qui concerne la société TF 1, des négociations seraient en cours. En tout état de cause, il n'appartient pas au ministre de la culture et de la communication d'intervenir dans un domaine purement contractuel.
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