Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 19/11/1987

M.Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur les conditions d'attribution des bourses d'études. Le ministre semble interpréter d'une manière quelque peu restrictive et singulière la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982 étendant aux étudiants français dont les parents résident à l'étranger la possibilité de recevoir un quatrième terme de bourse pendant les vacances universitaires. Dans sa réponse à la question n° 28121 déposée à l'Assemblée nationale, le ministre indique qu'il a demandé de réserver ce quatrième terme aux " étudiants dont les deux parents sont français ". Cette disposition l'inquiète. En effet, l'interprétation ministérielle des textes vise à définir les conditions d'attribution des bourses à raison du lien de filiation renforcé. La nationalité des parents serait ainsi prise en compte ce qui peut paraître contraire à notre droit. Celui-ci détermine la nationalité d'un enfant eu égard à son lieu de naissance ou à sa filiation. Mais une fois la nationalité conférée, ces critères déterminants ne sont plus repris en compte pour l'établissement des droits de la personne. Il souhaite donc connaître les raisons de fond et les éléments juridiques qui permettent au ministre d'agir selon les critères de discrimination en matière d'attribution des bourses.

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Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 14/04/1988

Réponse. -Depuis 1959, le problème de l'éloignement des étudiants boursiers français dont les parents résident dans les D.O.M. ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon a été un souci constant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En effet, il convient de prendre en compte à la fois l'éloignement des étudiants de leur famille et le coût élevé du transport aérien qui constitue une lourde charge financière pour les parents. Afin de permettre à ces étudiants de poursuivre leur scolarité en métropole, il a été décidé qu'ils bénéficieraient d'un quatrième terme de bourse, alors que les autres étudiants boursiers ne reçoivent que trois termes de bourse d'octobre à juin. Ce quatrième terme de bourse leur est donc versé pendant les grandes vacances universitaires (juillet-septembre). Cette mesure a, par la suite, fait l'objet par une circulaire de 1982 d'une extension aux étudiants boursiers français dont les parents résident dans certains pays étrangers très éloignés. A la suite de difficultés rencontrées par les recteurs pour vérifier l'éloignement de la résidence de la famille, puisque ce critère constitue, en l'occurrence, la condition requise pour bénéficier du quatrième terme de bourse, il a été indiqué aux recteurs en 1986 que les parents de ces étudiants devaient posséder la nationalité française. Cette disposition a été reprise dans la circulaire du 13 mars 1987 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 1987-1988. Il convient de souligner que la distinction faite entre les étudiants français selon la nationalité des parents ne découle d'aucune volonté d'établir une quelconque discrimination, mais repose sur la nécessité de vérifier que les familles de ces étudiants français ont bien leur résidence loin de la métropole. Comme des instructions de 1979 l'avaient déjà indiqué aux recteurs, cette vérification peut, par exemple, être effectuée au vu de l'attestation établie par le consulat de France auprès duquel sont immatriculées ces familles, mais l'administration est prête à accepter d'autres documents pouvant servir de preuve de l'éloignement. Afin de dissiper les doutes qui ont pu apparaître à la suite des instructions données en 1986 et 1987, la circulaire relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 1988-1989 va supprimer, dès l'été 1988, l'exigence de nationalité française des parents.

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