Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 19/11/1987
M.Jean-François Le Grand a l'honneur d'attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les faits suivants : lorsque des sociétés à responsabilité ou anonymes de droit français sont gérées ou administrées par des étrangers ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne, les greffes des tribunaux de commerce ne réclament plus de carte de commerçant étranger ou de carte de résident, ce qui semble parfaitement normal. Par contre, certains subordonnent l'acception de dossiers d'immatriculation des sociétés en cause à la production, de la part du gérant, d'un titre de séjour. Il lui demande si cette exigence est juridiquement fondée.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/12/1987
Réponse. -En application du principe de la liberté d'établissement posé par le traité de Rome, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne échappent à l'obligation prévue par l'article 1er du décret-loi du 12 novembre 1938 qui subordonne l'exercice en France par un étranger d'une " profession commerciale, industrielle ou artisanale " à la possession d'une carte d'identité spéciale délivrée par l'autorité préfectorale. Aussi l'arrêté du 24 septembre 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés qui fixe la liste des pièces justificatives devant accompagner les demandes d'inscription au registre, dispense-t-il expressément ces ressortissants de l'obligation de produire ce dernier titre. Cet arrêté, en revanche, prévoit dans son annexe I, applicable aux dirigeants sociaux, la présentation par les étrangers d'un " titre de séjour ". Cette disposition ayant une portée générale doit être interprétée à la lumière de la réglementation particulière dont relèvent les intéressés, en l'espèce le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 " réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ". Ce texte prévoit dans son article 5 que ces ressortissants, s'ils souhaitent établir en France leur " résidence effective et habituelle ", sont mis en possession d'une " carte de séjour ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ". Il convient dès lors d'en conclure, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, que la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une société dont le dirigeant est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être accompagnée de la production d'une telle carte de séjour, à moins que ce dirigeant justifie qu'il n'a pas en France sarésidence effective et habituelle.
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