Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 12/11/1987

M.Guy Penne attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'application du décret algérien n° 81-315 du 28 novembre 1981 ratifiant la convention générale entre les gouvernements français et algériens sur la sécurité sociale, signée à Paris le 1er octobre 1980. Ce décret prévoit notamment que les travailleurs salariés, français et algériens, peuvent bénéficier, à leur retour dans leur pays d'origine, du transfert des prestations de sécurité sociale et en particulier des pensions de vieillesse. En revanche, les travailleurs non salariés (commerçants, artisans, membres de professions libérales) ne bénéficient pas des mêmes dispositions. La raison réglementaire invoquée jusqu'ici était que ces travailleurs non salariés étaient inscrits à des caisses sociales différentes. Or cet argument ne résiste plus à l'examen depuis que l'Algérie a fait fusionner ses deux régimes sociaux de travailleurs salariés et non salariés, par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, qui assimile les travailleurs non salariés aux salariés et par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, qui fait bénéficier les travailleurs non salariés du même régime de retraite que les salariés. Les travailleurs français non salariés devraient donc obtenir après leur mise à la retraite et leur départ définitif d'Algérie, le transfert de leurs pensions de retraite. Il n'en est malheureusement rien ceci étant d'autant plus préjudiciable que l'adhésion à une caisse de retraite est obligatoire en Algérie, pour les travailleurs salariés ou non, y compris les étrangers. Les travailleurs français non salariés - une centaine au total et c'est un maximum - qui ont cotisé durant des dizaines d'années ne peuvent, en l'état actuel de la réglementation, bénéficier, à leur retour en France, du transfert des pensions de retraite. Dans un passé récent, le gouvernement algérien a accepté le tranfert des pensions de retraite dont pouvaient bénéficier de très nombreux travailleurs salariés français à leur retour en France. Il lui demande, en conséquence, quelle solution favorable à nos compatriotes non salariés pourrait être négociée avec le gouvernement algérien. Dans le cas où une telle négociation ne pourrait aboutir, il lui demande d'envisager la prise en charge par le gouvernement français du financement de ce - modeste - paiement des pensions.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 03/03/1988

Réponse. -En vertu de la convention bilatérale de sécurité sociale, seules peuvent être actuellement transférées vers la France, sans opposition de la législation sociale et du contrôle des changes algériens, les pensions acquises au régime algérien de sécurité sociale au titre d'une activité salariée. La négociation avec l'Algérie d'une extension de la convention aux travailleurs non salariés ne peut toutefois être envisagée. En effet, les mécanismes de coordination des législations applicables aux non-salariés restent extrêmement difficiles à élaborer et à mettre en oeuvre, compte tenu notamment de la diversité des régimes sociaux français destinés aux non-salariés. Seuls les pays de la Communauté économique européenne et certains pays européens de niveau social comparable à la France ont pu surmonter ces difficultés et conclure avec notre pays des accords incluant les travailleurs non salariés. En outre, avec l'Algérie, ces contraintes techniques s'accompagnent d'un déséquilibre marqué du nombre de personnes susceptibles de bénéficier d'une extension de la convention et de ses avantages annexes en matière d'assurance maladie, maternité et prestations familiales (environ 1 000 assurés sociaux de nationalité française du régime algérien et 50 000 ressortissants algériens, assurés sociaux du régime français, actifs ou pensionnés). La validation gratuite par la sécurité sociale française des périodes d'activité exercées à l'étranger est une solution qui ne pourrait être pratiquée sans une remise en cause des principes généraux de financement du régime français d'assurance vieillesse, fondé pour l'essentiel sur les facultés contributives des travailleurs et des employeurs sur le territoire français. Aussi, le Gouvernement a-t-il recherché sur le plan interne les moyens de résoudre le problème posé par la suppression des pensions étrangères acquises par nos ressortissants ayant travaillé à l'étranger. Le dispositif législatif et réglementaire actuellement en vigueur s'articule autour de trois axes : a) maintien d'un lien avec le régime français d'assurance vieillesse, par l'instauration d'une branche d'assurance volontaire destinée aux rapatriés ; b) financement, variable, par l'Etat français des périodes d'activités accomplies dans des pays anciennement sous souveraineté française par des Français rapatriés ; c) prise en charge, par la collectivité nationale, de nos compatriotes âgés, revenus en France sans ressources suffisantes, par l'octroi d'une pension minimale de vieillesse.

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