Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 12/11/1987
M.Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions du 3e paragraphe de l'article 656 du nouveau code de procédure pénale qui stipulent au sujet de la remise des plis d'huissiers : " l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ", supposent que les services municipaux vérifient l'authenticité de la procuration qui leur est présentée avant de remettre le pli, et si oui dans quelles conditions, dès lors qu'il s'agit la plupart du temps de documents rédigés sur papier libre, par l'intéressé lui-même ; ou s'ils doivent délivrer le document dès lors qu'une procuration leur est produite et ce quelle que soit sa forme.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/02/1988
Réponse. -L'huissier de justice qui ne peut remettre un pli à son destinataire de par l'absence momentanée de celui-ci ou son refus de le recevoir doit, s'il a la certitude que cette personne habite bien à l'adresse indiquée, en remettre une copie à la mairie le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Le maire, son représentant ou le secrétaire de mairie fait mention sur un registre de la remise du pli par l'huissier et lui donne un récépissé. L'huissier doit laisser au domicile du destinataire un avis de passage. Il doit également aviser le destinataire le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant que la copie de l'acte est conservée durant trois mois à la mairie de son domicile. Le maire, son délégué, le secrétaire de mairie ou un employé dûment autorisé ne peut remettre la copie de l'acte de l'huissier à son destinataire que sur présentation de l'avis de passage ou de la lettre de l'huissier, et contre émargement ou récépissé. Si l'article 656 du nouveau code de procédure civile ne stipule pas que l'identité doit être vérifiée, il apparaît souhaitable que la copie de l'acte ne soit remise à l'intéressé qu'après signature du cahier d'enregistrement de l'acte produit sur lequel seront portées les références de la pièce officielle d'identité, le jour et l'heure du retrait de l'acte. Dans le cas où l'intéressé ne peut se rendre à la mairie, il a la possibilité d'établir une procuration au nom d'une tierce personne qui pourra, dans les mêmes conditions, retirer la copie de l'acte sur présentation d'une pièce officielle d'identité du destinataire et d'une pièce officielle d'identité personnelle. Le pli lui sera alors remis après signature du registre sur lequel auront été préalablement inscrits ses nom, prénoms et adresse et les références des deux pièces d'identité produites.
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