Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 12/11/1987

M.Philippe François expose à M. le ministre de l'intérieur que lorsqu'une habitation fait l'objet d'une saisie, le maire de la localité où a lieu cette saisie, ou son représentant, est tenu, en vertu de l'article 673 du code de procédure civile, d'assister à l'ouverture et à la visite de l'habitation. Il lui demande si un maire peut se soustraire à cette obligation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/01/1988

Réponse. -L'honorable parlementaire faisant référence à la présence d'un maire lors d'une saisie, l'article 587 du code de procédure civile n'a prévu cette hypothèse que pour des saisies-exécution, pour lesquelles ce magistrat municipal est requis, à défaut du juge d'instance ou du commissaire de police, comme témoin légal de la régularité des opérations. Tel n'est pas le cas lorsqu'il y a poursuite en vente forcée d'immeuble. En effet, une saisie immobilière devant être précédée d'un commandement signifié au débiteur, l'article 673 (alinéa 4) du code de procédure civile n'envisage que l'assistance du commissaire de police et de la force publique et uniquement si besoin est pour l'huissier de justice de pénétrer dans l'immeuble sur lequel doit porter la saisie pour y recueillir les renseignements utiles à la rédaction dudit commandement. Le prêt de main-forte ainsi sollicité ayant pour objet de vaincre une résistance et l'opposition du débiteur, susceptibles par nature de troubler l'ordre public, l'officier ministériel doit s'adresser à l'autorité administrative responsable du maintien de l'ordre dans le département où il instrumente, à savoir le préfet, commissaire de la République. C'est donc ce haut fonctionnaire, et non le maire, qui doit être saisi de toute difficulté relative à l'établissement du commandement, lequel accompagne un titre exécutoire, et il lui appartient, compte tenu des circonstances de l'espèce, de décider ou non de l'octroi du concours de la force publique.

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