Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/11/1987

M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation des personnes âgées hébergées dans un établissement spécialisé. C'est ainsi que celles qui sont traitées dans les secteurs hospitaliers voient leur pension de retraite bloquée puis reversée à leur famille au moment du décès ; en revanche lorsqu'elles sont placées dans un foyer, leur pension est utilisée pour régler les frais d'hébergement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il n'estime pas anormal cette double situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/05/1988

Réponse. -Il est précisé à l'honorable parlementaire que les assurés sociaux accueillis dans un centre hospitalier spécialisé, quelle que soit leur durée de séjour, sont pris en charge par l'assurance maladie sans que celle-ci ne donne lieu, comme c'est la règle en matière d'aide sociale, à un prélèvement sur leurs ressources. Toutefois, la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale a instauré un forfait journalier, supporté par les personnes admises dans un établissement de soins et d'hospitalisation, ainsi que dans un établissement médico-social. Le forfait journalier constitue une contribution forfaitaire minimale aux dépenses de nature hôtelière (hébergement et restauration) dont le malade bénéficie à l'hôpital et qu'il aurait dû normalement supporter s'il n'était pas hospitalisé. Au 1er janvier 1988, le montant du forfait journalier a été fixé à 27 francs représentant une participation mensuelle de 810 francs des malades admis dans les centres hospitaliers spécialisés. La situation des personnes placées dans les sections de long séjour ou dans une maison de retraite publique et privée est en revanche beaucoup plus contraignante, en raison, ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, des conditions de participation des personnes placées dans ces établissements au titre de l'aide sociale aux personnes âgées. Leurs ressources propres sont, en effet, affectées, conformément à l'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale, au " remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100 ". Au surplus, il est fait appel, dans ce cas, aux possibilités contributives des personnes tenues, à l'égard de l'intéressé, à l'obligation alimentaire. Les conditions de prise en charge des frais de séjour des assurés sociaux admis pour de longues périodes d'hospitalisation dans un centre hospitalier spécialisé sont donc, à cet égard, plus favorables malgré le rôle régulateur que joue dans ce domaine le forfait journalier. Le Gouvernement a pleinement conscience de cette disparité de traitement qui tient à la nature même des systèmes de prise en charge : l'assurance maladie dans le premier cas et l'aide sociale dans le second. Cette anomalie justement soulignée par l'honorable parlementaire ne pourra être réduite que par un effort tendant, d'une part, à recentrer l'activité des hôpitaux psychiatriques sur le traitement et les soins à l'intérieur de l'hôpital et au-dehors et, d'autre part, à développer une politique d'alternative à l'hospitalisation d'ores et déjà engagée.

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