Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 12/11/1987
M.Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur une mesure récente adoptée par un certain nombre de caisses de sécurité sociale en direction des handicapés ayant un taux élevé d'invalidité, allant à l'encontre des pratiques qui prévalaient jusqu'à ce jour. Cette mesure consiste à opposer un refus de remboursement par la caisse, de certains déplacements effectués par ces personnes dès lors que ceux-ci ne sont pas justifiés par un traitement directement rattaché à la maladie qui a entraîné l'invalidité. Il lui demande si cette attitude est justifiée par une mesure légale et si tel est bien le cas, quel texte fait référence à cette mesure.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1988
Réponse. -Le décret d'application de la loi du 6 janvier 1986 relatif aux conditions de prise en charge des transports de malade par la sécurité sociale fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des ambulanciers. A titre transitoire, l'arrêté du 2 septembre 1955 qui énumère les cas ouvrant droit au remboursement des frais de transport reste donc applicable. Cet arrêté autorise la prise en charge des frais de déplacement des assurés et de leurs ayants droit engagés pour suivre un traitement ambulatoire lorsque ce traitement est prescrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour des soins continus ou un arrêt de travail supérieur à six mois pour une affectation de longue durée. Lorsque le transport en cause ne relève pas des situations ci-dessus énumérées, et notamment lorsqu'il concerne un traitement qui, de l'avis du contrôle médical, ne relève pas de l'affection de longue durée, l'organisme d'assurance maladie peut être amené à refuser la prise en charge des frais de transport à l'assuré. Toutefois, en cas d'insuffisance de ressources du ménage, les caisses peuvent participer aux frais de transport au titre des prestations supplémentaires servies sur leur fonds d'action sanitaire et sociale.
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