Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/11/1987
M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions des articles n° 8 et 9 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et des articles n° 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en matière de titularisation d'agents non titulaires en poste à l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les motifs pour lesquels les demandes de titularisation de ces personnels sont actuellement rejetées lorsque les intéressés sont en interruption de service soit pour raison de santé soit, s'agissant de personnels féminins, pour congé de maternité. Il lui expose qu'il serait, en effet, équitable et conforme à l'intention du législateur que ces personnes dont le service est momentanément suspendu pour des motifs indépendants de leur volonté soient considérées comme des personnes en activité, susceptibles comme telles d'être titularisées.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/12/1987
Réponse. -Les lois 83-481 du 11 juin 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ont prévu la titularisation des agents non titulaires en poste à l'étranger. Pour être titularisables dans un des corps d'enseignant du second degré, les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, à savoir, être de nationalité française, jouir des droits civiques, être en position régulière au regard du code du service national, remplir les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction. Ils doivent en outre avoir accompli, à la date du dépôt de leur demande de candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet en tant qu'enseignant. Par ailleurs, ils doivent posséder un des diplômes requis pour se présenter au concours de recrutement des professeurs certifiés. Enfin, ils devaient être en fonction à la date de publication de la loi 83-481 du 11 juin 1983 ou bénéficier à cette date d'un congé en application du décret 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou en application du décret 82-665 du 22 juillet 1982, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. Le législateur a donc expressément prévu que les titularisations concerneraient des agents non titulaires en fonction ou en position régulière de congé au jour de publication de la loi 83-481. En conséquence, les services du ministère de l'éducation nationale ont pu rejeter à bon droit les candidatures émanant d'agents en situation irrégulière à cette date. Il est précisé que les agents qui ont quitté leurs fonctions momentanément pour diverses raisons sans avoir pris la précaution de s'assurer de la régularité de leur situation ont donc rompu de leur plein gré leurs liens avec l'Etat. Ainsi, même s'ils ont par la suite repris des fonctions similaires, se sont-ils exclus du champ d'application du plan de résorption de l'auxiliariat.
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