Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 12/11/1987
M.Jacques Braconnier demande à M. le ministre de l'intérieur si, en matière de droit syndical, le maintien des avantages acquis peut s'appliquer à une section syndicale créée postérieurement à la parution du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Il précise que cette section syndicale est représentée au conseil supérieur de la fonction publique territoriale mais que, n'existant pas lors des élections, elle n'a pas présenté de liste au comité technique paritaire de la ville. Le décret du 3 avril 1985 stipule dans son article 2 que les " règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret ". Faut-il en conclure que seules les organisations syndicales existant à la date du décret bénéficient du maintien des droits dont elles bénéficiaient à titre personnel antérieurement ou bien faut-il interpréter l'expression " droits acquis " comme bénéficiant à l'ensemble des syndicats, chaque création ou suppression sur le plan local entraînant une nouvelle répartition de ces droits.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/01/1988
Réponse. -L'article 2 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que les dispositions de ce décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses et que les règles ou accords antérieurs demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Ainsi, en matière de décharges d'activité de service, si le nombre d'heures à accorder à l'ensemble des organisations syndicales en application du barème prévu par l'article 18 du décret du 3 avril 1985 est inférieur à celui globalement octroyé en vertu d'un accord local, ce dernier nombre est maintenu. Dans ce cas, lorsqu'une nouvelle section syndicale est créée, il convient d'examiner si les termes de l'accord local permettent d'accorder un crédit d'heures à la nouvelle section par une nouvelle répartition du contingent global ou, éventuellement, par l'octroi des mêmes avantages que ceux accordés aux autres organisations syndicales. Dans la négative, il appartient à l'autorité territoriale de négocier un nouvel accord avec les organisations syndicales de façon à permettre à la nouvelle section de bénéficier d'un crédit d'heures sur un contingent global au moins égal à celui jusqu'alors maintenu. Il est souhaitable que cet accord prévoie une période transitoire dans la mesure où la nouvelle section n'a pas encore obtenu de résultats aux élections au comité technique paritaire. Il est également recommandé de faire application des critères de répartition fixés par le décret précité.
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