Question de M. RUDLOFF Marcel (Bas-Rhin - UC) publiée le 12/11/1987
M.Marcel Rudloff rappelle à l'intention de M. le ministre de l'intérieur sa question n° 4845 du 26 février 1987, sur les conséquences de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, en matière de délégation de maîtrise d'ouvrage à des associations. Les difficultés déjà évoquées dans sa question du 26 février 1987, à propos des équipements sociaux, culturels et socioculturels sont également constatées dans le domaine sportif où les associations sportives sont amenées à proposer d'assurer la maîtrise d'ouvrage de construction, d'amélioration ou d'extension des équipements sportifs, dont elles sont les principales utilisatrices. Il le prie de bien vouloir lui indiquer si une solution permettant aux collectivités de faire appel au potentiel important que représente le secteur associatif peut être envisagé.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/12/1987
Réponse. -L'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée énumère les personnes susceptibles d'exercer, en qualité de mandataires, certaines des attributions de la maîtrise d'ouvrage publique. Les prérogatives de puissance publique que les maîtres d'ouvrage peuvent ainsi déléguer à des tiers justifient que les catégories de mandataires soient limitativement énumérées par la loi et que le contrôle de l'autorité publique sur ces mandataires soit assuré ; peuvent ainsi être mandataires : l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte locales, les personnes morales dont la moitié au moins du capital est détenue par des personnes publiques. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne figurent pas dans cette énumération et ne peuvent être mandataires de personnes publiques. Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la loi susvisée du 12 juillet 1985. La structure associative qui assure, conformément aux termes de la loi, une mise en commun " des connaissances et des activités " des sociétaires est fréquemment choisie pour la réalisation d'objectifs communs à caractère culturel ou social ; elle favorise une réelle participation des citoyens à la vie publique. Elle ne paraît toutefois pas adaptée à la pratique d'activités commerciales ou à l'exercice d'attributions de personnes publiques. La collaboration très précieuse que certaines associations apportent aux services publics communaux ou à des activités d'intérêt général, en matière sociale notamment, ne permet pas de considérer que ces personnes morales, parfois éphémères, disposent toujours de l'assise financière, de la compétence technique ou de la qualification juridique pour construire des ouvrages publics.
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