Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/11/1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation administrative des personnels enseignants exerçant à l'étranger et lauréats 1987 des concours internes et externes du C.A.P.E.S. et du C.A.P.E.T. Aux termes de la note de service n° 87-041 du 3 février 1987 (IV), les enseignants appartenant à un corps de fonctionaire et résidant à l'étranger sont maintenus dans leur emploi à l'étranger sur demande par eux formulée lors des épreuves d'admission. La note de service n° 87-150 du 26 mai 1987 (IV) ouvre le bénéfice au report d'un an du stage en C.P.R. (centre pédagogique régional) aux candidats admis aux épreuves théoriques de ces deux concours et liés par un contrat de coopération. Compte tenu du fait que certains contrats ne peuvent être dénoncés que selon une périodicité bien précise, il lui demande si ce report de stage peut être prolongé ou si une inspection pédagogique à l'étranger peut servir d'habilitation au stage pratique.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/12/1987

Réponse. -Les candidats admis à un concours de recrutement de professeurs, doivent effectuer une année de stage après leur succès. Pour ceux qui accomplissent leur service national ou terminent un contrat de coopération, des reports de stage sont accordés sous certaines conditions. Les intéressés doivent alors attendre d'être dégagés de leurs obligations, pour effectuer leur année de formation en centre pédagogique régional (C.P.R.) et se mettre dans les conditions exigées en vue de leur titularisation. Cependant, des mesures sont actuellement à l'étude pour régulariser la situation des candidats enseignant à l'étranger qui avaient déjà la qualité d'enseignant titulaire et qui ont été placés, à titre conservatoire, en position de report de stage. Lorsque des possibilités d'inspection sur place se présenteront en vue de permettre leur titularisation, elles seront systématiquement mises en oeuvre en application notamment, de l'annexe, paragraphe II de l'arrêté du 23 juillet 1987 (J.O. du 27 août) portant sur l'examen de qualification professionnelle des lauréats des C.A.P.E.S. et C.A.P.E.T.

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