Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/11/1987

M.Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la réglementation actuelle de la formation des psychologues. En effet, depuis 1985, la France envisage de rejoindre les pays européens dotés d'une réglementation spécifique à la profession de psychologue. Toutefois, le chapitre V de la loi n° 85-772 du 25 uillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, relatif à la réglementation de la formation des psychologues est resté sans application jusqu'à présent. La législation adoptée par le Parlement fonde la profession et vise à mettre fin à une situation insatisfaisante pour les psychologues et pour le public. Or, il lui indique que les seuls projets de décrets présentés à la profession par le Gouvernement précédent ne prenaient pas en considération cette orientation. Les projets de textes d'application de la loi précitée réintroduisaient, au contraire, certaines options initiales non retenues par le législateur. Il souligne que les réponses apportées jusqu'à cette date aux interventions renouvelées des parlementaires et des professionnels, afin de faire évoluer cette situation, amènent à s'interroger sur l'existence d'une réelle volonté de combler le retard de la France en la matière. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir l'assurer que, dans le cadre de la coordination interministérielle que nécessite l'établissement de cette réglementation, le Gouvernement prend en compte le retard de la France, les carences de la formation, ainsi que la portée nationale et internationale de cette législation dans la conception des textes d'application. Par ailleurs, la loi votée exigeant à la fois une formation fondamentale et une formation professionnelle de haut niveau, il lui demande de lui indiquer si, afin d'assurer l'avenir de la profession, le Gouvernement entend procéder à une rupture qualitative de ces critères pour les prochaines générations de psychologues, en in staurant la réglementation d'un cursus mieux adapté et d'un nouveau diplôme ouvrant aussi bien à l'exercice professionnel qu'à la voie doctorale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/03/1988

Réponse. -Le ministre des affaires sociales et de l'emploi assure l'honorable parlementaire de sa volonté de voir rapidement aboutir les décrets d'application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, relatif à la protection du titre de psychologue. Il a multiplié à cet effet, au cours des derniers mois, les contacts avec les autres départements ministériels concernés en vue de parvenir à un accord permettant de prendre les textes réglementaires les plus urgents sans méconnaître les problèmes propres à certains secteurs qui peuvent être réglés ultérieurement. Si la mise en oeuvre de ces dispositions ne présente aucune espèce de difficulté pour les psychologues exerçant dans le domaine sanitaire, social ou médico-social où ces derniers sont déjà tenus de posséder des diplômes répondant aux exigences de la loi, il est certain que la diversité des autres secteurs d'intervention des psychologues et le caractère hétérogène des formations existantes expliquent le retard apporté à la sortie de ces textes. Les implications possibles de la loi sur la définition des fonctions, la formation et le statut des psychologues scolaires et des conseillers d'orientation ont notamment conduit le ministre de l'éducation nationale à souhaiter un examen plus approfondi de la question. La loi ayant prévu des dispositions particulières pour les fonctionnaires et agents publics, il ne paraît pas cependant indispensable de subordonner la reprise des discussions avec la profession à la résolution des problèmes spécifiques aux personnels de l'éducation nationale. C'est pourquoi il a été décidé de soumettre aux principales organisations professionnelles de psychologues la liste des diplômes qui ouvriraient droit au titre ainsi que les modalités d'application des dispositions permettant de régulariser la situation des personnes remplissant certaines conditions de formation ou d'expérience professionnelle à la date d'entrée en vigueur de la loi. Ces projets ne retiendront évidemment que les diplômes sanctionnant une formation fondamentale et appliquée de haut niveau dont les diplômes de troisième cycle, et plus particulièrement le diplôme d'études supérieures spécialisées, offrent aujourd'hui le meilleur exemple. L'établissement d'une telle liste ne préjuge pas pour autant des éventuelles adaptations qui pourraient être apportées dans le futur aux formations en psychologie et sur lesquelles il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur de se prononcer. Pour sa part, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, sensible aux impératifs de santé publique qui ont joué un rôle déterminant dans l'adoption de la loi, veillera à ce que les psychologues cliniciens reçoivent une formation de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques. Quelle que soit la forme que pourra prendre dans l'avenir la formation des psychologues, elle devra toujours, pour déboucher sur une véritable qualification professionnelle, supposer l'acquisition de connaissances approfondies dans les disciplines fondamentales et les matières spécialisées, et la capacité de les mettre en pratique.

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