Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/11/1987

M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines modalités d'application de l'article L. 351-12 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, qui résulte de l'article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 comme dans sa rédaction antérieure qui n'a pas été modifiée sur le point particulier ci-après. Il lui fait observer, en effet, que la démission d'un agent titulaire n'est pas considérée comme une perte involontaire d'emploi puisqu'il s'agit d'une décision qui dépend du libre choix de l'agent et de lui seul. Or, en vertu d'une circulaire déjà ancienne, la démission aurait été admise comme une perte involontaire d'emploi lorsqu'elle est motivée par la nécessité de suivre un conjoint astreint à une mobilité professionnelle, la loi Roustan ayant été invoquée dans ce cas. Une telle interprétation est difficilement admissible, car contrairement aux travailleurs du secteur privé, les agents de la fonction publique territoriale disposent de la possibilité de solliciter et d'obtenir leur mutation dans un autre poste et, dans l'attente d'une éventuelle mutation, peuvent décider de choisir la position de disponibilité qui s'applique spécialement dans un tel cas et qui est une position courante dans la fonction publique. Aussi, en démissionnant, on peut considérer que l'agent choisit la situation la plus confortable pour lui puisqu'il bénéficie d'une indemnisation au titre du chômage et qu'il n'a aucun effort particulier à faire pour se chercher un autre emploi et solliciter d'autres collectivités susceptibles de le recruter. Cette interprétation, manifestement illégale et incompatible avec le statut de la fonction publique territoriale, au moins dans son esprit, était restée jusqu'à présent d'application très rare, car elle était peu connue. Mais aujourd'hui, il semblerait que son existence ait fait l'objet d'une large diffusion et que beaucoup de fonctionnaires territoriaux aient profité de l'aubaine que constitue cette interprétation audacieuse d'un texte législatif pour présenter leur démission et solliciter les indemnités correspondantes. Il en résulte des charges de plus en plus lourdes pour les collectivités locales et c'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, dans le cadre de la remise en ordre engagée par l'article 65 de la loi du 30 juillet 1987, quelles mesures il compte prendre pour abroger la circulaire en cause afin que la loi soit désormais appliquée strictement dans son esprit comme dans sa lettre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1988

Réponse. -En application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail relatif à l'indemnisation du chômage dans le secteur public, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ont droit aux mêmes allocations que celles prévues en faveur des salariés du secteur privé, et selon les mêmes modalités, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les accords entre partenaires sociaux en matière d'assurance chômage, c'est-à-dire actuellement par la convention du 19 novembre 1985, agréée par arrêté du 11 décembre 1985. Aux termes de l'article 1er et de l'article 3 du règlement annexé à cette convention, ont droit aux allocations d'assurance (allocations de base et de fin de droit) les salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent par ailleurs un certain nombre de conditions de durée d'activité salariée antérieure et de recherche d'emploi. L'article 3 F du règlement étend le bénéfice des allocations de chômage aux salariés qui ont volontairement quitté leur dernière activité professionnelle salariée dès lors que leur départ a été reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C. Comme l'a précisé la circulaire interministérielle n° 85-34 du 8 février 1985, cette commission n'ayant pas d'équivalent au sein du secteur public, il appartient à l'employeur de prendre les décisions relevant de la compétence de cet organisme compte tenu du dossier personnel de chaque agent. Toutefois, la saisine de la commission paritaire n'est pas systématique pour les personnels relevant du secteur privé, des cas de présomption de légitimité ayant été établis par la commission paritaire nationale. Aux termes de la délibération n° 10 de cette commission, peut notamment être considéré comme ayant démissionné pour motif légitime le salarié qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence en vue d'exercer un nouvel emploi. Cette disposition a été rappelée par la circulaire du 8 février 1985 susmentionnée. Si l'on observe dans la fonction publique territoriale des cas de démissions pour suivre un conjoint, on doit en rechercher, pour partie au moins, la cause dans la faible mobilité permise jusqu'à présent par les dispositions statutaires. La mise en place des statuts des cadres d'emploi devrait améliorer cet état de choses.

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