Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/11/1987

M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sur le devenir des licences de transports achetées. Afin d'exercer au mieux leurs activités, les transporteurs routiers sont titulaires d'une licence, louée ou achetée, leur permettant l'accès et la circulation d'une zone à une autre. Les licences achetées, contrairement aux licences louées, figurent à l'actif des bilans des entreprises de transport. Avec la mise en place progressive du grand marché unique européen et les modifications de la législation relative aux transports routiers qu'elle entraîne, ces licences de transports risquent de devenir caduques. Or, dans ce cas précis, les petites entreprises spécialisées uniquement dans le transport routier vont devoir afficher à l'actif de leur bilan cette licence représentant une somme relativement importante, alors que sur le marché elles n'auront plus de valeur. Cette dépréciation risque d'entraîner un déséquilibre dans les bilans et résultats desdites entreprises. Aussi, de manière à éviter une telle situation dans les prochaines années, ne pourrait-il être prévu la constitution d'une " provision pour dépréciation des licences de transport " étalée sur plusieurs exercices et fixée en pourcentage par rapport à la valeur achetée, la date d'achat et l'étalement sur X exercices permettant cette provision, laquelle serait déductible sur le plan fiscal au niveau du bénéfice imposable.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 31/12/1987

Réponse. -Le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises prévoit la transformation progressive des licences de transport existantes en autorisations ; en application de son article 23, celles-ci seront échangées nombre pour nombre au terme d'une période transitoire qui expire, pour les licences à durée déterminée, à la date de cessation de leur validité et pour les licences à durée indéterminée, dites aussi " patrimoniales ", au 1er janvier 1996. Durant toute la période intermédiaire, les licences à durée indéterminée conserveront donc le régime qui était le leur en application de l'article 24 III du décret du 14 novembre 1949 modifié, et pourront être individuellement cédées ou louées. Au-delà du 1er janvier 1996, s'appliquera en revanche la règle déjà en vigueur pour les licences à durée déterminée, qui ne sont cessibles, depuis qu'elles ont été créées en 1971, qu'avec la totalité du fonds de commerce auquel elles sont attachées. Cette future obligation n'affectera pas toutefois la possibilité de tout propriétaire d'un fonds de transport de céder celui-ci ou de le mettre en location-gérance, avec les autorisations qui lui sont attachées, ce que garantit l'article 36 de la loi d'orientation des transports intérieurs. La seule interdiction réglementaire nouvelle apportée par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 consiste en fait à prévoir qu'après le 1er janvier 1996, la location-gérance ou la cession d'un ensemble de licences à durée indéterminée, établie au nom d'un même bailleur, ne pourra plus être consentie à des locataires ou à des cessionnaires multiples, ce que permet l'article 24 III du décret du 14 novembre 1949, mais devra être conclue avec un locataire ou un cessionnaire unique. Le délai de dix ans, instauré par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 pour l'échange des licences à durée indéterminée en autorisations, instaure à cet égard des délais suffisamment longs pour permettre à tout détenteur d'un fonds de commerce de transport, qui n'exploite plus personnellement celui-ci, et qui l'a mis en location, soit de poursuivre la location-gérance de ce fonds en gardant la possibilité de louer individuellement chaque licence à durée indéterminée jusqu'au 1er janvier 1986, puis après cette date, et si le fonds comporte plusieurs licences, en louant la totalité de celles-ci à un même locataire, soit d'envisager la cession du fonds aux mêmes conditions. En ce qui concerne les incidences fiscales des dispositions du décret du 14 mars 1986, le remplacement des licences de transport par des autorisations s'analysera pour leurs titulaires comme une substitution d'éléments de même valeur. Cette opération ne modifiera donc pas la consistance du patrimoine des entreprises concernées. Dès lors, ces entreprises ne seraient pas fondées à constater des moins-values d'actif lors de la substitution des autorisations aux licences.De même, le manque à gagner éventuel qui résulterait de l'impossibilité pour une entreprise de transport de céder ou louer de manière isolée ses nouvelles autorisations ne saurait donner lieu à la constatation d'une perte.

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Erratum : JO du 21/01/1988 p.99

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