Question de M. TARCY Raymond (Guyane - SOC) publiée le 29/10/1987
M.Raymond Tarcy rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale la situation de certains collèges de Guyane qui n'avaient pu s'acquitter de leurs arriérés par prélèvement sur fonds propres disponibles, à la date du transfert au département des compétences décentralisées. Pour chacun des établissements concernés l'apurement de ses arriérés par prélèvements sur sa subvention de fonctionnement, déjà insuffisante, représenterait une charge insupportable. Dans ces conditions il souhaiterait connaître les dispositions qui sont envisagées pour permettre à ces collèges de regulariser leur situation financière.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/12/1987
Réponse. -En application des lois de décentralisation, les subventions de fonctionnement des collèges sont, depuis le 1er janvier 1986, supportées par le budget des départements. Les articles 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ont posé le principe, afin de compenser la charge ainsi transférée, de l'attribution aux collectivités compétentes de ressources équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert. Ainsi, dès le 1er janvier 1986, les crédits précédemment ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale ont-ils été transférés dans la dotation générale de décentralisation (D.G.D.). Le ministre de l'intérieur répartit, chaque année, ces dotations entre les différents départements. Dans ces conditions, la charge résultant du passif constaté pour certains collèges de Guyane fin 1985 (dont le montant atteint en définitive 421 643,23 francs) ne peut qu'être couverte par la D.G.D. dont bénéficie le département de la Guyane, le ministère de l'éducation nationale ne disposant plus de crédits au titre du fonctionnement des collèges. Aucun abondement exceptionnel de cette dotation ne peut ainsi être imputé sur son budget.
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