Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 29/10/1987
M. Bernard Legrand attire l'attention de M. le Premier ministre sur la divergence entre les réponses de M. le ministre chargé du budget (lettre à M. Portheault du 8 septembre 1987) et de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi (réponse J.O. du 10 septembre 1987) sur la date d'expiration du délai accordé aux anciens combattants d'Afrique du Nord pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat. Le premier considère que le délai accordé à été suffisamment long et que la prorogation de ce délai est injustifiée, tandis que le second indique que des études sont en cours pour apprécier les modalités d'adaptation du délai d'adhésion. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la solution retenue.
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Transmise au ministère : Anciens combattants
Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/02/1988
Réponse. -La question posée par les honorables parlementaires appelle la réponse suivante : la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord, les départements ministériels compétents ont décidé, sur proposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989. Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulées au titre de la circulaire DAG 4 n° 3522 du 10 décembre 1987, il a été décidé que les dépôts de demandes de carte avant le 31 décembre 1988 autoriseraient, comme en 1987, sur production d'un récépissé de demande, une souscription maximale, sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte.
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