Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 29/10/1987

M.Paul Girod rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) a institué, dans son article 1er, des centres de gestion agréés dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs. Des avantages fiscaux sont accordés aux adhérents de ces centres remplissant certaines conditions. Par ailleurs, le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, pris en application de cette loi, dispose dans son article 4 qu'en cas de manquements graves ou répétés aux engagements pris par l'adhérent, celui-ci est exclu du centre. Le centre étant une personne de droit privé investie d'une mission de service public, il lui demande quelles sont les possibilités de recours dont dispose un adhérent qui s'estimerait victime d'une mesure abusive et devant quelle juridiction il peut porter ce recours.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1988

Réponse. -Les centres de gestion agréés sont constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Bien que le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 fixe un certain nombre de clauses statutaires obligatoires, il s'agit d'organismes de droit privé. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les litiges nés entre l'association et un adhérent relèvent de la compétence judiciaire. Les causes d'exclusion définies par le décret déjà cité du 6 octobre 1975 trouvent leur fondement dans l'inexécution du contrat d'association par l'adhérent, notamment dans le non-respect de son engagement de sincérité. Aussi, l'adhérent qui conteste la décision de l'organe disciplinaire du centre de gestion devra-t-il demander au tribunal la réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du centre.

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