Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 22/10/1987
M.Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le régime spécifique auquel sont assujettis les non-résidents possédant une habitation en France en matière de plus-values immobilières. Ainsi, en ce qui concerne les plus-values à caractère non professionnel, l'obligation de désigner un représentant propre à garantir le paiement de l'impôt soulève en pratique de nombreuses difficultés ; si cette nomination peut se justifier lorsque le contribuable ne possède pas d'autre élément d'actif an France, il devrait cependant être possible de constituer toute autre forme de garanties classiques et de prévoir des conditions plus larges pour l'octoi de dispenses de représentation. Par ailleurs, les modalités de liquidation du prélèvement de 50 p. 100, dû lorsqu'il s'agit de plus-values professionnelles, sont dans certains cas pénalisantes. Il lui demande en conséquence s'il ne pourrait envisager d'atténuer les contraintes de la législation actuelle en ce domaine.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1988
Réponse. -1° Sous réserve de l'application des conventions internationales, l'enregistrement d'un acte emportant cession immobilière par une personne fiscalement domiciliée hors de France est subordonné à la production d'une déclaration de plus-value comportant la désignation d'un représentant accrédité. Toutefois les directeurs des services fiscaux peuvent, sous certaines conditions, soit dispenser les non-résidents de cette obligation, soit limiter la responsabilité du représentant fiscal. D'une manière générale, la dispense de désigner un représentant n'est acceptée que pour les affaires ne présentant aucune difficulté ; la limitation de la responsabilité du représentant à une durée d'un an peut être accordée s'il s'agit d'une affaire courante pour laquelle un contrôle complémentaire paraît toutefois nécessaire. En définitive, l'obligation de désigner un représentant n'est maintenue que pour les affaires complexes ou pour lesquelles des inexactitudes ont été relevées. Ces règles sont exposées dans la documentation administrative (8 M 5422) ; elles répondent largement aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. 2° Les profits immobiliers réalisés à titre habituel par des personnes physiques non résidentes ou des sociétés n'ayant pas d'établissement en France sont soumis à un prélèvement de 50 p. 100, sous réserve de l'application des conventions internationales. Ce prélèvement, dont l'assiette est déterminée dans les conditions de droit commun prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux (art. 35-I du code général des impôts), est recouvré au moment de l'enregistrement de l'acte de cession. Il libère les contribuables de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui l'ont supporté et s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année de réalisation du profit. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles.
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