Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 22/10/1987

M.Louis Longequeue demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il n'estime pas que la disposition constitutionnelle selon laquelle les décisions du Conseil constitutionnel " s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " (art. 62.2 de la Constitution du 4 octobre 1958) ne doit pas être interprétée, en raison de la primauté du droit communautaire sur le droit national, avec le correctif suivant : " sous réserve de leur conformité aux arrêts de la cour de justice des Communautés européennes ".

- page 1662


Réponse du ministère : Justice publiée le 10/12/1987

Réponse. -La proposition de l'honorable parlementaire tend à prévenir la difficulté qui résulterait d'une appréciation contradictoire portée par le Conseil constitutionnel, d'une part, et la cour de justice des communautés européennes, d'autre part, sur la conformité d'une loi au traité du 25 mars 1987 instituant une communauté économique européenne. Cette situation ne s'est encore jamais produite et sa réalisation apparaît problématique. Il résulte, en effet, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les traités et les accords internationaux ne font pas partie des normes dont il assure le respect à l'occasion de l'examen de conformité des lois à la Constitution auquel il procède en application de l'article 61 de celle-ci (Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse). Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel et la cour de justice des communautés européennes ayant des domaines distin cts de compétence, le premier appréciant, dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, la conformité des lois votées par le Parlement à celle-ci, la seconde contribuant à éclairer l'interprétation du traité de Rome de 1957, le correctif proposé par l'honorable parlementaire ne semble pas devoir s'imposer.

- page 1945

Page mise à jour le