Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 22/10/1987

M.Roger Poudonson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi et lui demande de lui préciser si un établissement scolaire est assujetti aux cotisations sociales quand il verse à un médecin libéral, non salarié, des honoraires immédiatement répercutés sur les parents, dans le cadre de la médecine préventive.

- page 1652


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/01/1988

Réponse. -Toute personne relève du régime général de sécurité sociale des salariés dès lors qu'en raison des modalités de son activité professionnelle elle se trouve dans la situation prévue par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale (anciennement art. L. 241). Ce texte, d'une portée très générale, affirme que " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit l'âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il en ressort que l'affiliation au régime général dépend exclusivement de circonstances de fait, indépendamment de la volonté des parties de conclure ou non un contrat de travail. Il appartient alors aux organismes de sécurité sociale de prendre les décisions d'affiliation qui s'imposent, ceci dans le cadre de l'autonomie de décision dont ils disposent nonobstant l'exercice du pouvoir de tutelle de l'administration strictement limité au respect de la légalité, et sous le contrôle souverain des tribunaux. Le ministre chargé de la sécurité sociale ne saurait donc se prononcer sur les cas d'espèce à la place des organismes compétents pour décider l'affiliation, au surplus dans l'ignorance des circonstances de fait de l'exercice professionnel des personnes dont l'affiliation au régime général est envisagée. Toutefois, l'examen de la jurisprudence de la Cour de cassation permet d'envisager, s'agissant d'un médecin dont l'activité est essentiellement libérale, son affiliation au régime général de sécurité sociale pour une activité accessoire dès lors que celle-ci comporte l'insertion dans un service organisé. C'est ainsi que, dans un arrêt du 18 novembre 1981, la Cour de cassation a admis l'affiliation au régime général d'un médecin du chef de l'activité exercée dans le cadre d'un service d'hygiène scolaire aux motifs que, pour ce faire, le praticien se rendait dans les locaux mis à sa disposition et aménagés pour la pratique des examens médicaux ; qu'il devait, avec l'aide de l'infirmière de l'école, tenir le fichier médical des élèves, lesquels n'étaient pas ses clients mais qui étaient soumis obligatoirement à cette surveillance en leur seule qualité d'élèves de l'établissement scolaire, lequel versait au praticien la rémunération convenue ; que les examens pratiqués devaient obligatoirement se dérouler en fonction de la disponibilité des classes, sujétion à laquelle le praticien était soumis, ce qui était exclusif de la liberté totale des horaires alléguée par lui. Ce précédent ne permet cependant de prévoir avec certitude l'affiliation au régime général que dans des situations strictement identiques et ne constitue qu'une indication pour l'examen de cas d'espèce différents. Au surplus, le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas compétence pour se prononcer sur des cas concrets d'application de l'article L. 311-2 ci-dessus mentionné. Toutefois, au regard des difficultés d'interprétation de ce texte et dans le souci de ne pas laisser se multiplier les occasions de conflit entre les organismes de sécurité sociale du régime général et la médecine libérale, une attention toute particulière est accordée aux propositions de la délégation aux professions libérales tendant à clarifier le statut des professions concernées.

- page 36

Page mise à jour le