Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 22/10/1987
M.Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences concrètes du plan de rationalisation des dépenses de l'assurance maladie qui touchent très durement certains assurés comme les adultes handicapés. Dans les centres d'aide par le travail (C.A.T.), on peut constater que les ouvriers sont pénalisés depuis que des mesures ont été prises concernant la suppression de la couverture à 100 p. 100 pour certaines prestations (médicaments remboursés à 70 p. 100 et à 40 p. 100, actes paramédicaux, etc.). Or, pour faire face à ces nouvelles charges, les ouvriers des C.A.T. ne disposent que de 10 p. 100 de l'allocation d'adulte handicapé (A.A.H.) majorée de 30 p. 100 de leur salaire, c'est-à-dire environ un minimum de 800 francs par mois. Il lui demande donc si des mesures spécifiques pourraient être prises pour que ce plan d'économie de la sécurité sociale n'augmente pas les inégalités des personnes déjà fortement démunies.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1987
Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale auquel les Français sont particulièrement attachés. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket modérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de 25 à 30. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie " qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. C'est pourquoi il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. La lettre ministérielle du 13 août 1987 permet d'exclure des ressources prises en compte pour l'octroi de cette prestation supplémentaire les avantages sociaux accordés pour compenser les frais occasionnés par le recours à une tierce personne. Enfin, les caisses primaires d'assurance maladie ont la possibilité de prendre en charge, au titre des prestations supplémentaires sur leur fonds d'action sanitaire et sociale, la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie. Les procédures instituées dans le cadre de l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie pour garantir l'accès aux soins des personnes dont les ressources sont insuffisantes s'appliquent également aux handicapés adultes placés en centres d'aide par le travail sans qu'il y ait lieu d'instituer en leur faveur une réglementation spécifique.
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