Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 22/10/1987
M.Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur certaines conséquences de la nouvelle réglementation intervenue en matière de calcul de l'aide personnalisée au logement. Deux décrets, n° 86-982 du 22 août 1986 et n° 87-669 du 14 août 1987 - portant nouvel article R. 351-7 du code de la construction - appliqués pour la première fois cette année ainsi qu'un arrêté ministériel du 14 août 1987 pris en application de ces décrets, ont fixé un montant théorique de revenus pour la détermination de l'aide personnalisée au logement aux étudiants sans ressources occupant un logement à usage locatif. Ces modifications en droit d'y prétendre alors que précisément le manque de ressources pour ces derniers aurait dû justifier un traitement plus spécifique qui permette le maintien de cette aide au niveau antérieur. Il lui demande, en conséquence, s'il n'envisage pas de revenir sur ces dispositions en ce qui concerne les étudiants possédant de faibles revenus.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/12/1987
Réponse. -La situation des étudiants au regard de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) posait un problème dans la mesure où ceux-ci jouissaient d'une situation anormalement avantageuse, liée principalement au mode de calcul de cette aide. En effet, les ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. s'entendent du revenu net imposable perçu pendant l'année de référence (année précédant le début de la période de paiement : 1er juillet au 30 juin). Or, dans leur majorité, les étudiants ont des revenus imposables très faibles (travail salarié pendant les vacances ou travail à temps partiel pendant l'année universitaire) ou nuls, leurs ressources provenant de libéralités de leurs parents ou de bourses. Ils bénéficient donc d'une aide couvrant quasiment l'intégralité de leur dépense de logement. Les étudiants bénéficiaires de l'A.P.L. se trouvaient ainsi favorisés par rapport à ceux logés en résidence universitaire sur critères sociaux, alors que, dans bon nombre de cas, ils n'y avaient pas été admis compte tenu des ressources de leur famille. Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (C.N.O.U.S.), établissement public dont la vocation est d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, était favorable à une moralisation de cette situation. Le décret n° 86-982 du 22 août 1986 a prévu de prendre en compte, afin de déterminer la base de revenu servant au calcul de l'A.P.L., soit les ressources réelles et actuelles des étudiants exerçant une activité professionnelle, soit, dans le cas d'étudiants sans activité ou à ressources très faibles, un minimum forfaitaire fixé par arrêté. Le montant de ce minimum forfaitaire a été fixé à 23 500 francs pour l'exercice 1er juillet 1986-30 juin 1987 et à 24 000 francs pour l'exercice 1er juillet 1987-30 juillet 1988, ce qui représente 75 p. 100 du revenu net imposable d'un salarié percevant le S.M.I.C. respectivement en 1985 et 1986. Il convient de préciser que le décret n° 87-669 du 14 août 1987 (art. 4) n'a fait qu'apporter des précisions sur la disposition instituée par le décret n° 86-982 du 22 août 1986. Il n'est pas envisagé d'apporter des modifications à la disposition en cause qui permet une plus grande égalité de traitement entre les étudiants logés dans le parc conventionné et ceux logés en résidence universitaire : les étudiants qui bénéficient d'une A.P.L. calculée sur la base du minimum forfaitaire supportent une dépense de logement comparable à celle acquittée par ceux logés en résidence universitaire sans aide à la personne.
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Erratum : JO du 24/12/1987 p.2019
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