Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 22/10/1987
M.Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme à quelle conclusion a pu aboutir le groupe de travail dont il avait annoncé la création le 16 mai dernier, devant le Sénat, pour essayer de mettre en oeuvre des dispositions garantissant les droits des créateurs de parfums et une protection efficace face aux agissements illicites de certaines entreprises. Ce groupe devait réunir des professionnels et les représentants des administrations concernées afin de déterminer les mesures qui pourraient compléter le dispositif de protection déjà mis en place et les initiatives qui permettraient d'accélérer la mise en oeuvre du code de répression établi dans le cadre du G.A.T.T.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 21/04/1988
Réponse. -A la suite des contacts qui ont été pris par le groupe de travail auquel il est fait référence, il est apparu que le problème évoqué ne pouvait être correctement traité qu'au niveau international, dans le cadre du G.A.T.T., et au niveau européen. Dans la perspective du marché unique européen de 1992, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, a signé fin 1987, avec la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, un contrat portant notamment sur la lutte contre les contrefaçons et les nouvelles formes de parasitisme commercial (knock off et tableaux de concordance) à l'entrée du Marché commun, mais également en provenance des pays de la C.E.E. L'enjeu est important puisque le manque à gagner pour nos grandes marques de parfums représenterait environ 10 p. 100 de leur chiffre d'affaires total ; le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme a établi les bases d'une concertation encore plus étroite entre professionnels et pouvoirs publics. S'agissant de l'élaboration du code anti-contrefaçons du G.A.T.T., le dossier est discuté depuis l'année dernière au sein d'un groupe de travail créé dans le cadre de l'Uruguay Round. Entamé en 1978, le débat progresse lentement en raison de l'opposition de certains pays, pour des motifs tirés de l'application des règles sur les brevets aux économies en développement. Négociée et appliquée dans le cadre du G.A.T.T., l'adoption d'un tel code amènerait des sanctions de nature commerciale à l'encontre des Etats qui ne prendraient pas des mesures efficaces contre la fabrication ou la commercialisation des contrefaçons sur leur territoire. Afin d'accélérer les travaux, la C.E.E. a déposé le 27 novembre 1987 une proposition au G.A.T.T. visant à réprimer la contrefaçon aux frontières mêmes des pays signataires, lors des opérations de dédouanement, à l'image du règlement que la C.E.E. vient d'adopter pour elle-même.En effet, à l'instigation notamment de la France, et soucieux de ne pas attendre la fin des longues discussions en cours au G.A.T.T., le Conseil des communautés a adopté fin 1986, pour prendre effet au 1er janvier 1988, un règlement permettant d'interdire le dédouanement des marchandises portant indûment une marque de fabrique ou de commerce identique à une marque valablement enregistrée et qui viole les droits du titulaire de la marque. Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, conscient de la nécessité d'accélérer la mise en place d'une lutte efficace contre les contrefaçons, a saisi la direction générale des douanes sur le décret en cours de préparation en vue de l'application du règlement du Conseil, en insistant sur la nécessité de subordonner le blocage en douane des marchandises à la saisine des tribunaux et non à la seule prise de mesures conservatoires par ces derniers. En conclusion, les autorités françaises jouent un rôle moteur dansces négociations et elles ont montré à maintes reprises, dans les discussions à l'intérieur de la C.E.E et au G.A.T.T., leur fermeté à ce sujet et leur volonté d'aboutir à une meilleure protection internationale des droits de propriété intellectuelle, en codifiant des principes généraux qui restent à définir, ou à reprendre dans les diverses conventions internationales en vigueur, afin d'établir un code de bonne conduite applicable entre les parties contractantes du G.A.T.T.
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