Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 15/10/1987

M.Bernard-Charles Hugo attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les difficultés d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En votant cette loi à l'unanimité, le Parlement a marqué son intention de s'opposer au développement de la sous-traitance occulte. Il a institué un contrat à trois partenaires : maître d'ouvrage, entrepreneur principal et sous-traitant, où les conditions d'exercice et de rémunération du sous-traitant apparaissent clairement. Or, cette loi n'est pas appliquée par bon nombre d'entrepreneurs principaux du fait de l'inexistence de sanctions à leur encontre. Le défaut de présentation des sous-traitants par les donneurs d'ordre aux clients et l'inexistence de garanties financières aux sous-traitants sont parmi les dispositions les moins respectées. Il en est résulté, pour un bon nombre d'artisans sous-traitants, une situation dramatique et pour certains d'entre eux, la disparition de leur entreprise. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible de compléter la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance par des dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas de non-application.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 26/11/1987

Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit en effet au profit des sous-traitants le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de caution et de la législation de paiement. Cette loi à laquelle les partenaires de la construction sont attachés a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doits'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif, il apparaît que les difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que le maître de l'ouvrage est assuré par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par des dispositions des articles L. 231-1 et suivant du code de la construction et l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

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