Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 15/10/1987
M.Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le régime fiscal applicable aux droits de succession acquittés par un particulier en tant que légataire universel d'une exploitation agricole. Il résulte de l'instruction du 17 décembre 1984 (4.G.6 1984 n° 140 (1)) que les droits de mutation versés lors d'une succession, donation et donation-partage sont admis en déduction des bénéfices si les héritiers ou donataires poursuivent personnellement l'exploitation du fonds. Cette solution a été reprise dans la documentation de base 4 C.4412 du 15 février 1986 (§ 15) qui prévoit que les divers drois de mutation (vente, donation, succession) perçus lors de l'acquisition des immobilisations constituent des frais d'établissement. Ces dispositions ayant pour but de faciliter les transmissions d'entreprise, il lui demande de confirmer que les droits acquittés par le légataire universel seront déductibles des bénéfices si celui-ci entend poursuivre personnellement l'exploitation agricole du de cujus.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 11/02/1988
Réponse. -La question posée comporte une réponse positive pour les droits de mutation afférents à la transmission à titre gratuit de l'exploitation poursuivie à titre individuel par l'héritier et supportés par ce dernier lorsque le résultat imposable est déterminé selon un régime réel. Si l'exploitation agricole est soumise au régime forfaitaire d'imposition, les droits en cause ne sont pas déductibles. En effet, ce mode de détermination du bénéfice prend en compte l'ensemble des charges ou frais d'établissement.
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