Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 15/10/1987
M.André Fosset expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'une instruction 3 B-4-83 du 5 avril 1983 publiée le même jour au Bulletin officiel de la direction générale des impôts dispose que lorsque la remise de 1 p. 100 consentie par l'administration des P. et T. aux usagers importants qui procèdent à l'oblitération de leur courrier à l'aide d'une machine à timbrer s'applique à des entreprises de routage, celles-ci doivent mentionner distinctement sur leurs factures : d'une part, le coût réel de l'affranchissement, net de la remise ; d'autre part, la rémunération d'intermédiaire majorée du montant de la remise étant précisé que, " dans ce cas, la rémunération d'intermédiaire et le montant de la remise supportent la taxe ". Toutefois cette circulaire admet in fine qu'" en raison des hésitations qui ont pu se produire à l'époque sur le régime applicable à la remise de 1 p. 100 accordée aux intermédiaires qui se chargent du routage pour le compte de tiers, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne soit effectuée pour la période antérieure au 1er janvier 1979 ". S'étonnant fort que cette rédaction, qui admet clairement que " des hésitations aient pu se produire ", fixe un terme à ces hésitations quatre ans avant la publication de l'instruction qui y met fin, il lui demande s'il n'estimerait pas plus conforme à l'esprit qui anime la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières de reporter l'application des dispositions de cette circulaire jusqu'à la date où les entreprises intéressées ont été à même d'en prendre connaissance. Il ne résulterait d'ailleurs de cette mesure plus libérale aucun préjudice réel pour le Trésor puisque, dûment averties en temps utile les entreprises de routage pourraient établir à leurs clients qui bénéficient du régime de déductibilité de la T.V.A. les factures de leur prestation de service selon les nouvelles dispositions ainsi précisées ce que bien entendu, elles ne peuvent pas - moins privilégiées que l'administration - faire à titre rétroactif.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/12/1987
Réponse. -Ainsi qu'elle le précise, l'instruction du 5 avril 1983 constitue un rappel des règles que doivent suivre les entreprises de routage pour calculer leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles perçoivent des remises de la part de la direction générale des postes. Auparavant, il avait été décidé que le service des postes diffuserait auprès des entreprises de routage les précisions qui lui avaient été communiquées par l'administration fiscale sur le régime fiscal applicable aux remises perçues par ces entreprises, ce qui a été fait par lettre en date du 1er mars 1979. En outre, les rappels portant sur des opérations antérieures au 1er janvier 1979 ont été abandonnés. Sur ce dernier point également, l'instruction de 1983 ne constituait que la confirmation d'une précédente décision.
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