Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 15/10/1987
M.Henri Belcour attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur le vide juridique concernant la propriété des terrains sectionnaux qui n'appartiennent ni aux habitants, même s'ils en ont l'usufruit, ni à la commune qui pourtant décide des affouages, ni à l'Etat. Si une commune veut utiliser une parcelle de sectionnaux, elle doit faire élire une commission syndicale chargée, sous le contrôle de la commune et de l'O.N.F. (Office national des forêts), de toute action ; or il s'agit d'un système lourd, à la fois complexe pour les maires et pour l'administration. De plus, la plupart des percepteurs actuellement se refusent à faire payer le non-bâti aux ayants droit, en raison du changement fréquent des titulaires et de leur faible nombre dans certaines communes rurales ; dans ce dernier cas, la somme à payer serait alors plus élevée que la coupe annuelle. La commune tout entière prend donc encharge le non-bâti des sectionnaux sans pour cela en être propriétaire. Il serait donc souhaitable que les communes deviennent propriétaires des sectionnaux, tout en maintenant aux ayants droit les avantages existants sous forme d'usufruit. A ce sujet, il lui demande dans quelle mesure la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne permet ce transfert de propriété, et la date de parution des textes d'application correspondants.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/12/1987
Réponse. - Le régime juridique des sections de commune a été profondément modifié par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L'article 65 de cette loi fixe de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 151-1 à L. 151-19 du code des communes. L'article L. 151-1 prévoit notamment la possibilité de transférer à la commune, par arrêté préfectoral, tout ou partie des biens sectionnaux sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale, désormais permanente, se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 151-12, le transfert à la commune des biens et obligations de la section pourra être également prononcé par arrêté préfectoral, sur avis favorable du conseil municipal et après enquête publique, lorsque la commission syndicale n'aura pu être constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, en raison de l'absence d'électeurs ou de leur défaut de réponse aux convocations du préfet. Le transfert des biens s'accompagnera dans tous les cas d'une indemnisation des ayants droit de la section. Ainsi le législateur a-t-il prévu deux procédures de transfert, la première supposant une démarche volontariste des sectionnaires, la seconde s'appliquant au cas de dépérissement de la section. La procédure visée à l'article L. 151-11 pourra être mise en oeuvre sans attendre le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les conditions de constitution de la commission syndicale permanente, avant cette échéance électorale, seront précisées dans le décret qui doit paraître prochainement. Ce texte réglementaire qui a été examiné par le Conseil d'Etat est actuellement en cours de signature.
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