Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 08/10/1987

M.Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conditions d'application du décret du 28 mars 1977. Ce texte permet aux anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires de la carte de combattant de se constituer une retraite mutualiste avec majoration spéciale de l'Etat au taux de 25 p. 100. Toutefois, même si les sociétés mutualistes n'exigent pas la production de la carte de combattant au moment de la constitution de la rente mais seulement à son échéance, les anciens combattants qui n'auront pas obtenu leur carte au 31 décembre 1987 ne bénéficieront que d'une participation de l'Etat de 12,50 p. 100. Or il apparaît que de nombreuses demandes de carte de combattant ne pourront pas être traitées avant la fin de l'année du fait d'un manque de personnel dans les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de prolonger au 31 décembre 1988 le délai imparti aux anciens combattants pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100 afin que ces derniers ne pâtissent pas d'une situation de l'Etat de 25 p. 100 afin que ces derniers ne pâtissent pas d'une situation dont ils ne sont pas responsables.

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Erratum : JO du 22/10/1987 p.1694


Réponse du ministère : Budget publiée le 12/11/1987

Réponse. -En application du décret du 28 mars 1977, les anciens combattants d'Afrique du Nord dont la qualité est reconnue ont la possibilité de se constituer une retraite avec majoration spéciale de l'Etat. Cette majoration est accordée au taux plein aux anciens combattants qui ont adhéré entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1986 à une société mutualiste. Ce délai de 10 ans a été prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1987 ; une nouvelle prorogation de ce délai doit être écartée, car elle n'aurait d'autre effet que d'accentuer chez les intéressés la tendance à différer une fois encore leur adhésion. S'agissant par ailleurs du retard observé dans la délivrance des cartes de combattant, ce problème doit être réglé par l'instruction donnée aux sociétés mutualistes d'accepter jusqu'au 31 décembre 1987 l'adhésion de toute personne pouvant produire une attestation de demande de carte qui lui aura été délivrée par l'Office national des anciens combattants.

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