Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 01/10/1987

M.Albert Voilquin expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que le plafond des frais funéraires déductibles de l'actif de succession, pour l'assiette des droits de mutation par décès, fixé à 3 000 F par la loi n 59-1472 du 28 décembre 1959, n'a pas été modifié depuis. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'actualiser cette somme, pour tenir compte de l'augmentation du coût des dépenses dont il s'agit.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/10/1987

Réponse. -En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et comme tels ne constituent pas une charge de la succession. Ce n'est que par exception à cette règle que le législateur en a admis l'imputation sur l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation par décès. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas de relever le plafond de la déduction prévue à l'article 775 du code général des impôts. Au demeurant, les relèvements successifs des abattements susceptibles d'être pratiqués sur les parts revenant aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant ainsi qu'à tout héritier incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, ont permis d'alléger sensiblement la charge fiscale des petites successions et d'apporter indirectement une solution au problème de la charge des frais funéraires dans la plupart des successions.

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